lettre à M.HULOT pour simplifier les travaux de restauration de rivière

Anonyme (non vérifié)

lun 18/09/2017 - 16:27

bonjour
il est probable qu'une modification de la loi sur l'eau soit envisagée, elle est notamment appelée de ces voeux par certains élus.
dans le cadre de la simplification des normes appelée de ces voeux par notre président, je vous propose d'interpeler notre ministre de tutelle sur la question du droit applicable aux travaux de restauration: modification des seuils ou critères pour les autorisations/ déclaration, modification de la nécessité des enquêtes publiques, ... j'attends vos idées
Je vous propose de contribuer à la question dans un espace partagé sur le mode document collaboratif, je souhaite faire un wiki si qqn a de l'experience.

dans l'attente des volontaires

a poisson (non vérifié)

lun 18/09/2017 - 20:18

j'ai créé un wiki sur
https://meta.miraheze.org/wiki/Hulot
merci de participer sur ce lien
pour faire évoluer les textes vous pouvez taper sur edit mais aussi cliquer sur l'onglet discussion pour faire une contribution écrite pour discuter sur le sujet

a poisson (non vérifié)

jeu 21/09/2017 - 20:43

bonjour le wiki ne fonctionne pas, ci joint les sujets qui me semblent intéressants,
merci de laisser votre contribution pour chaque item. L’objectif est si possible d’arriver à une proposition de rédaction d’article de loi pour modifier l’application des textes en vigueurs qui rendent difficiles la réalisation des travaux de restauration des milieux, ou un texte socle commun
https://docs.google.com/document/d/1oFQyBxZ-KMJ0pz_nD52eG_j2pVagpcCCvSa…

SUJET 1: MODIFICATION DES SEUILS OU CRITÈRES POUR LES AUTORISATIONS/ DÉCLARATION

Constat:
pour beaucoup de projets de restauration morphologique les maitres d’ouvrages sont confrontés à l’application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et précisément de la rubrique 3.1.2.0. de la nomenclature Eau : « Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ».
Le seuil de déclaration-autorisation est de 100 mètres linéaires de cours d’eau. Les projets sont donc majoritairement soumis à autorisation ce qui implique des études complémentaires hydrauliques, d’impact sur l’environnement et une enquête publique.
Cette rubrique et ces seuils ont été prévus initialement pour contrôler des projets susceptibles d'artificialiser et/ou de dégrader l'état des cours d'eau et pour ne pas augmenter le risque d’ inondation sur les habitations et il en est très bien ainsi.
Cependant, les projets de restauration morphologique n'ont souvent aucun impact hydraulique sur les zones habitées (si ce n'est de restaurer des zones d'expansion de crues et sont donc bénéfiques pour les populations en aval), mais ils ont un très grand intérêt pour restaurer le bon fonctionnement et l'écologie des cours d'eau et donc pour atteindre les objectifs de bon état fixés par la Directive Cadre Eau.
Aujourd’hui, les opportunités à agir sont freinées et se heurtent à cette rubrique, à son seuil de déclaration-autorisation, aux éléments et procédures réglementaires, aux coûts supplémentaires et aux délais rallongés qu’elle induit et ce même lorsque les enjeux humains sont totalement absents et que l’état initial du cours d’eau est très dégradé.
Ces opportunités à agir peuvent aussi faire suite à une dégradation de digue en milieu agricole et finalement à l'acceptation par le propriétaire-riverain de céder-vendre l’emprise foncière utile à un projet de restauration, de supprimer la digue « obsolète » et de remodeler un lit moyen, sans toucher au lit mineur.
Les projets de restauration morpho-écologique des cours d’eau lorsque les enjeux de protection des personnes sont absents pourraient se soustraire à cette nomenclature ou le seuil de déclaration-autorisation pourrait être très significativement relevé pour ce type d’action.

Proposition de rédaction d’article pour modifier la loi:

SUJET 2: MODIFICATION DE LA NÉCESSITÉ DES ENQUÊTES PUBLIQUES
Constat:
Face aux difficultés d’application et à la lourdeur de la procédure de DIG qui prévoit une enquête publique, la loi Grenelle II a permis la prise en charge de la maîtrise d’ouvrage de travaux prescrits dans le cadre de la police de l’eau par une collectivité territoriale ou par l’agence de l’eau, sur simple accord du propriétaire de l’ouvrage dûment informé au préalable des conséquences de son accord. Dans un tel cas, hors intérêt général déclaré, les frais demeurent à la charge du propriétaire.
L’avantage espéré de cette disposition réside dans la prise en charge de la maîtrise d’ouvrage elle-même qui permettra de pallier la relative incompétence des propriétaires dans ce domaine et dans la capacité des collectivités, et a fortiori des agences de l’eau, à mobiliser les subventions adéquates qui réduiront la charge restant à payer au propriétaire (cf. fiche 8 de http://www.eau-loire-bretagne.fr/Sage/r_animateurs_Sage/guide.pdf)

Cette procédure de simplification ne permet pas de traiter le problème de la DIG qui reste à gérer en cas de non financement du propriétaire ce qui est généralement le cas des restaurations de cours d’eau ou de seuils (hors classement en liste 2, il n’y a pas d’obligation du propriétaire).
Certaines DDT impose la DIG, d’autres non en arguant du fait que l’accord conventionnel des propriétaires permet d’éviter l’enquète publique, cela reste très flou.

Proposition de rédaction d’article pour modifier la loi:

SUJET 3: AUTOMATICITE DE LA DECHEANCE DES DROITS D’EAU NON UTILISES
Constat:
Hors demande volontaire de fin d’autorisation pour un ouvrage en rivière (cf fiche 5); si le titulaire n’accepte pas de renoncer volontairement à son droit et de remettre en état, un arrêté préfectoral formel de retrait doit être pris, exigeant la remise en état conforme au L214-3-1 : cette déchéance des droits d’eau n’est que (trop) peu mise en œuvre par les DDT par crainte de contentieux juridique et aussi de moyens humains. Une certaine automaticité de la démarche de déchéance devrait être si possible recherchée en inversant la charge de la preuve -> la charge revenant au propriétaire de prouver l’usage régulier de son droit et en cette absence, la déchéance serait automatique ?!

Proposition de rédaction d’article pour modifier la loi:

SUJET 4: EBC et digues
Constat:
Je voulais également vous interpeller sur une autre difficulté réglementaire : le classement en Espace Boisé Classé (EBC) de digues. Cette situation paradoxale (puisque les prescriptions de gestion n’autorisent pas le développement d’une végétation ligneuse sur les digues) peut parfois se présenter et bloquer un projet de restauration morphologique d’effacement de la digue ou alors de restauration-consolidation de l’ouvrage (suppression de la végétation ligneuse).
Il est en effet impossible de dessoucher la végétation en place sans une révision des documents d’urbanisme et la modification du classement « EBC ». Si les projets de restauration morphologique des cours d’eau (avec effacement de digue + renaturation-végétalisation) et d’entretien-réparation des digues étaient listés par l’article L341-2 du code forestier cela permettrait de s’affranchir des dispositions contraignantes des EBC.

Proposition de rédaction d’article pour modifier la loi:

SUJET 5: travaux de renaturation et conservation des aides PAC
Constat:
Sur le volet agricole, l’érosion des berges (ou les travaux destinées à recréer des lits intermédiaires) est souvent refusée par les exploitants au titre de la perte de DPU engendrée. Le résultat est donc un refus d’amélioration du fonctionnement des rivières sous couvert de respect des règles des aides européennes. Ce point mériterait une révision d’appréciation sur la façon de calculer les aides ou sur les BCAE

Proposition de rédaction d’article pour modifier la loi:

SUJET 6: extension de la redevance obstacle
Constat:
le levier financier pourrait être activé par l’instauration d’une redevance « continuité écologique » aux propriétaires des seuils et ouvrages en rivière. Elle serait calculée en fonction de la longueur du remous (dégradation de zone de reproduction) et de la hauteur de l’ouvrage (dégradation de la continuité piscicole et sédimentaire). Dans un contexte de changement climatique, l’arasement d’ouvrage est le plus intéressant pour le milieu. Mais en l’absence de levier règlementaire, malgré un contexte d’aide à 100%, le riverain refuse souvent le changement de situation, en argumentant sur la valeur économique du droit d’eau ou la valeur esthétique du plan d’eau créé en cas de vente. La mise en œuvre d’une redevance financièrement incitative conduirait celui-ci a réviser sa vision de la rentabilité réelle de ce gain théorique. Sur le principe pollueur payeur, une décote pourrait être imaginée sur l’aspect hauteur en cas de passe à poisson fonctionnelle et une annulation en cas d’effacement.

Proposition de rédaction d’article pour modifier la loi:

Visiteur anonyme (non vérifié)

ven 06/10/2017 - 11:04

bonjour,
en ce qui concerne les seuils autorisation/declaration, il faudrait envisager une modification pour integrer une approche différente dans l'instruction des dossiers quand il s'agit d'ameliorer les fonctionnalités du milieux et non de relever les seuils d'autorisation, d'abord parce que cela assouplirait les regles pour les operations qui impactent negativement le milieu et que ca ne reglerait pas le probleme de l'instruction des dossiers reglementaires des actions qui l'ameliorent. Toute action doit etre encadrée pour s'assurer de limiter les impacts négatifs (y compris pendant les travaux) et verifier que les impacts positifs mis en avant sont vraisemblables.