droits d'eau fondé en titre

Anonyme (non vérifié)

mer 21/10/2009 - 11:02

Bonjour,
nous sommes confrontés à la restauration d'un ancien ouvrage en ruine en plein site Natura 2000 reconnu comme l'un des meilleurs cours d'eau à Saumon, en tant qu'opérateur Natura 2000, nous sommes particulièrement inquiets.
La DDAF me dit qu'elle ne peut pas s'y opposer si le propriétaire fait tout dans les règles. J'en entendu dire pourtant qu'en cas d'absence d'usages depuis un certain temps, dans certains départements, le droit d'eau tombé (même fondé en titre).
Auriez vous des infos ou des expériences là dessus?
Merci d'avance
Romuald

stephane (non vérifié)

mer 21/10/2009 - 14:01

Le responsable juridique de la FFAM (fédération française des amis des moulins) pourrait sûrement apporter des réponses à ce type de question.
tu peux me contacter pour avoir ses coordonnées mail si tu le désires ( n'étant pas sûr qu'il soit d'accord pour qu'elles apparaissent sur le forum).

Stéphane
[email]stef.siaera@orange.fr[/email]

Amélie (non vérifié)

mer 21/10/2009 - 14:43

L'ouvrage peut être reconnu en état de ruine et perdre le droit associé si un des éléments essentiels à l'usage de la force motrice a disparu (canal de fuite, d'amenée, seuil,...) et/ou un des éléments essentiel à la force motrice doit être totalement reconstruit. Je ne suis pas sûre que dans la réalité les choses soient aussi simples que ça, l'état de ruine est difficile à prouver.
Des retours d'expériences m'intéressent aussi car je viens d'apprendre qu'un projet de restauration d'un moulin pour l'hydroélectricité est envisagé voire même bien avancé alors que l'ouvrage est à l'abandon depuis Très longtemps.

vincent m (non vérifié)

mer 21/10/2009 - 17:04

Bonjour,

vous pouvez essayer de contacter l'Institution de la Sèvre Nantaise (Antoine Charrier) http://www.sevre-nantaise.com/]www.sevre-nantaise.com/ et le Syndicat du Thouet http://www.valleeduthouet.fr/cote-syndicat/] www.valleeduthouet.fr qui ont beaucoup travaillé sur les ouvrages hydrauliques et sont assez blindés côté juridique, en ayant fait bossé un thésard de l'Univ de droit de Nantes de mémoire. Plusieurs docs ont été faites aussi.

Ils pourront surement vous aider.

Vincent

ps: je suis preneur de la réponse finale à ce fil de discussion

Alice P (non vérifié)

jeu 22/10/2009 - 11:01

Bonjour,

Je sais que le Syndicat de la Veyle a fait bosser un cabinet juridique sur le sujet. A première vu et contre toute attente, il semblerait que la jurisprudence montre que dès lors que l'ouvrage n'est pas d'origine, le propriétaire à l'obligation de redemander un droit d'eau. Pour aller dans le même sens, j'ai eu le cas sur mon bassin d'un arrêté du tribunal qui disait que dans la mesure où le droit d'eau fondé en titre n'a pas été utilisé depuis longtemps et que toute activité a cessé depuis 1985, que la vétusté des installations nécessite la réalisation de travaux, le moulin ne peut revendiquer de droit d'eau.

J'ai eu également une demande similaire d'un nouveau propriétaire d'un ancien moulin, qui voulait reconstruire le barrage détruit afin de remettre en route son moulin. Après avoir interrogé les services de l'état, ces derniers m'ont dits qu'aucun ouvrage ne pourrait être reconstruit sans dossier loi sur l'eau et sans demande de nouveaux droits d'eaux.

Voilà,

Alice P.

Romuald (non vérifié)

jeu 22/10/2009 - 16:02

Salut,
merci à tous
Alice ton cas m'intéresse particulièrement car çà corresponde à ma situtation (aucune activité récente, nécessité de travaux, etc), as tu une copie de l'arrêté du tribunal?

cyril thevenet (non vérifié)

mer 28/10/2009 - 17:55

Salut

pour avoir pas mal potassé la jurisprudence à ce sujet à une époque et avoir travaillé avec un juriste sur ce dossier quand je bossais sur la Veyle, les éléments que j'avais retenu sont les suivants :

A partir du moment ou le droit d'eau est fondé en titre (cad que le propriétaire doit prouver la présence du moulin avant la révolution française : ce sont souvent les cartes de cassini qui sont utilisées) et que les travaux projets ne changent pas les capacités de production hydraulique du moulin (à savoir hauteur et largeur du barrage, de la prise d'eau etc...) la police de l'eau ne peut pas s'opposer à la remise en fonctionnement de l'ouvrage, même si celui-ci est en très mauvais état.

Toutefois, la police de l'eau peut, au vu des enjeux sur le cours d'eau (cours d'eau salmonicole par exemple) imposer des mesures complémentaires de type passe à poisson.

A savoir qu'en quelques années, les techniques ont bien évolué et qu'il existe aujourd'hui des turbines pouvant fonctionner au fil de l'eau avec des faibles hauteur de chute, qui se coupe automatiquement en cas de débit trop faible. Dans le cas ou l'ouvrage est en prise directe sur le cours d'eau et que le barrage doit être conservé pour une raison X ou Y ce peut être une solution à préconiser.
En revanche sur des prises d'eau avec tronçons court-circuités, les problèmes persistent...

Romu (non vérifié)

jeu 29/10/2009 - 09:41

Bonjour,
on se trouve ici dans le cas de tronçon court-circuités.
Nous avons eu RDV sur place avec un ingénieur de l'Onema pour lui le problème est que la remise en place de vannage est incompatible avec le maintien des habitats répertoriés par Natura 2000, donc selon lui il va proposer à la DDAF que le bief ne soit alimenté qu'en période de crues et que les vannes ne puissent pas être remises...
affaire à suivre

Thibault (non vérifié)

mer 11/11/2009 - 23:06

Attention,
Ne vous laissez pas impressionner par l'administration (et surtout l'ONEMA), ils cherchent souvent à diminuer ou supprimer vos droits en toute illégalité. Prenez contact avec une association de défense des Moulins, vous gagnerez votre temps et ... conserverez vos droits.
Quand une administration affirme quelque chose, demandez lui de justifier son avis par les textes réglementaires et assurez-vous que ces textes s'appliquent bien à votre cas particulier.
Je suis en train de mettre en place une roue à aube en inox pour produire et vendre de l'électricité, et croyez moi l'administration n'est pas la pour nous aider, mais plustôt pour nous spolier.

Vincent Molinier (non vérifié)

jeu 12/11/2009 - 08:53

Les joies entre la Directive "Énergies Renouvelables" et Directive Cadre sur l'Eau, l'administration et les propriétaires de moulins...

Sans prendre de partie, il faut noter qu'un certain nombre de propriétaires de moulins actuels (résidences secondaires notamment) ne savent pas gérer comme le faisaient les anciens leur moulin "au fil de l'eau", se levant la nuit, scrutant le ciel et la météo pour gérer au mieux les vannages. Et un moulin ce n'est pas un plan d'eau pour les canards et les nénuphars pour faire joli, cela servait à qq chose, c'était entretenu et c'est relativement oublié. Comme toujours, il y a les bons et mauvais élèves et les bons payent les pots cassés, c'est comme çà.

Vincent

Doudou (non vérifié)

mar 18/01/2011 - 14:55

Pour les détracteurs des moulins, j'ajouterais juste une petite chose, il y avait 100 000 moulins en france et les rivières était poissoneuses, il n'y a donc pas de lien de cause à effet. La raréfaction des poisson est du à la GRANDE hydroelectricité, à la pollution et aux turbine/moulinettes à poisson, pour le coup petite ou grande hydrolelectricité. Donc si l'on en revient à la bonne vieille technique de la roue à aubes comme la roue Fontfrede ou l'aqualienne, il n'y a pas de problème et même mieux cela contribue à l'entretien des cours d'eau et de leur oxygénation.

Cyril RUHL (non vérifié)

jeu 27/01/2011 - 11:44

je ne compte pas relancer l'éternel débat "pour ou contre" parce que l'on s'userait les doigts sur nos claviers, mais il y a qd même des arguments qui m'agacent et il y a des jours où ça ne passe pas :

Ill s'agit d'un site de professionnels des milieux aquatiques, alors les "c'était mieux avant".... sur un autre forum peut être ? Nous discutions d'un sujet intéressant qui tourne autour de question juridique, règlementaire etc .. La discussion est ailleurs.

Mais bon une petite couche qd même :

Alors comme ça les moulins participent à l'oxygénation des cours d'eau ? waouh, ca cogite "sevère" du coté des "moulineurs" !! avec l'accumulation de matière organique à l'amont des seuils sur qq centaines de mètres... il est vrai qu'en terme d'oxygénation, ca semble plutôt intéressant !

Je crois même que vous avez oublié ces bons vieux arguments : ca fait un "trou d'eau" à l'amont du seuil et ça sauve les poissons en période d'étiage ! mais encore, c'est grâce à la fosse de dissipation à l'aval du seuil qu'il y a des poissons et des gros en plus (en tout cas c'est tjrs là que je les pêche mes grosses truites sans nageoires, c'est qu'elles doivent si plaire non ? )

- question : et s'il n'y a pas de fosse, est ce que les poissons disparaissent ? hum hum ca me rend perplexe tout ça...

Bref, j'en passe et des meilleurs...et j'arrête pour l'ironie.

Bien sûr qu'il y a des choses intéressantes dans les "vieux moulinage", le patrimoine, les usages qui ont permis le dvlpt de villages autour etc (oui je mange du pain et de l'huile) mais mon cher monsieur, tt le monde le sait ici !

Malheureusement cette périodes est révolue, c'est plus ou moins fini tout çà, comme pour l'agriculture, (c'est fini les petits biefs à la main, maintenant il y a des méchantes draineuses de zones humides). Pour la "petite hydro" en dehors de qq passionnées (genre résidence secondaire qui pense sauver la terre ou être en marge de la société) nous avons désormais à faire à des industriels qui pense qu'aux profits, et nous ne sommes pas tjrs aidés par la complexe juridiction.

Alors merci de nous laisser discuter autour de 3 ou 4 ouvrages (sur 100 000 ?) en ruines qui posent problèmes et dont on aimerait les voir disparaitre pour retrouver un tronçon de cours d'eau pseudo sauvage.

Et sincèrement désolé de ne pas avoir fait avancer le schmilblick.

Cyril RUHL

Romuald (non vérifié)

jeu 27/01/2011 - 13:12

J'ajouterais juste qu'il arrêtait de croire qu'il y a UN passé unique et entier, monde idéal perdu à jamais durant lequel l'Homme était en parfaite communion avec la Nature...
Malheureusement çà n'était pas le cas et il n'y a pas UN seul passé mais juste une longue évolution des usages.
On doit arrêter d'avoir cette approche passé/présent mais bien se placer dans une dynamique, une perpétuelle évolution des usages, des paysages et du patrimoine.
En d'autres temps, on s'est posé moins de questions quand il s'agissait de supprimer un moulin pour en refaire un autre, le modifier etc.
Le Patrimoine Bâti ne doit pas être un alibi pour figer une situation, c'est une composante comme une autre à prendre en compte pour l'aménagement du territoire.
J'en profite pour vous donner un son de cloche du gouvernement là-dessus :
http://www.senat.fr/questions/base/2009/qSEQ091010721.html]http://www.s…
à plus
Romuald

Cyril RUHL (non vérifié)

jeu 27/01/2011 - 17:09

Merci Romuald pour le lien.

Je viens de le lire et je suis stupéfait ! en voilà une position on ne peut plus claire...

Cyril R

TALAMONI Jean-Guy (non vérifié)

jeu 27/01/2011 - 17:51

Notez qu'il est plus facile de se mouiller politiquement dans une réponse à une question écrite que dans un texte de loi concret avec des décrets d'applicaition tout aussi fermes, directifs et concrets pour l'environnement.
Bon nombre de belles circulaires enjouées fleurissent également, mais les circulaires riment souvent avec application avec le derrière.

moulinex (non vérifié)

ven 28/01/2011 - 18:34

Amis moulineurs,

C'est vrai que l'argument de l'oxygénation de l'eau vous y allez un peu fort quand même! Aussi rigolot que de dire que les rejets de centrale nucléaire enrichisse nos nappes phréatiques en minéraux. On peut toujours trouver des arguments à sa cause, et la votre est respectable, mais trouvez autre chose. Ce qui fraine l'avancée en matière de continuité écologique c'est cette confrontation entre les extrémistes de part et d'autres. les uns avec leur ouvrage grenelle (pourquoi pas les ouvrages Borloo d'ailleurs), leur liste 1 et 2 des cours d'eau, et les autres avec leur argumentaire à la mord moi le noeud sur les bienfaits des barrages sur les poissons et l'oxygénation de l'eau.

Dans bien des cas il suffirait d'ouvrir des vannes pour rétablir la continuité. c'est simple, peu couteux et quand les amis viennent prendre l'apéro au moulin, vous remettez les vannes pendant deux heures pour le folklore. Après le reste du temps, laissez les poissons faire leur vie et les sediments retourner à la mer.

A+

GP (non vérifié)

lun 31/01/2011 - 17:40

J'aime bien ton pragmatisme Jean Guy... (on se connait je pense ...)

Effectivement, peut-être trop naïf, j'espère que le L214-17 ne connaitra pas le sort du 432-6...

Exemple :
Lors des phases de consultation sur l'inscription listes 1 et 2 dans un département Auvergnat (1 chance sur 4) :
Question "un ouvrage em.... le monde depuis des décennies sur une rivière classée, qu'a fait la police ???"
Réponse de l'État : "nous préférons le consensus et la discussion à une bête application des textes"

VM (non vérifié)

mar 01/02/2011 - 09:31

Bah alors ils remontent pas encore sur les pistes du Lioran les (voire le) saumons qui s'embarque sur l'Alagnon ?

Si tu veux, avec Jean-Guy TALAMONI, on montera un groupe Alagnon Libera pour dynamiter les problèmes.

Une fois foutu, on dira que le seuil en question ne servait à rien et que cela coute bien trop cher de le refaire, problème réglé

Sinon il y aura le L214-17 pour les syndicats, en toute concertation et légalité.

Enfin bon cela n'empêche pas d'avoir d'autres idées, faut bien rêver un peu.

Vincent

TALAMONI Jean-Guy (non vérifié)

mar 01/02/2011 - 09:35

Hello U.
Je force le trait...
Notons la géométrie très varibale qui règen autour de "la notion de préférence". Préférer en application de ?
Désolé je radote. Le droit face à la bêtise (elle n'est pas nouvelle mais très présente je l'accorde).

Pour les impatients de la circulaire (attention au derrière), le béotien que je suis lis ça :

"[i]Projet de circulaire relatif à l’application de l’article L. 214-18 du code de l’environnement, modifié par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 dite loi sur l’eau et les milieux aquatiques.

Version du 25 janvier 2010

ANNEXE 1 : Modalités d’application de l’article L.214-18 du code de l’environnement

TABLE DES MATIERES

1. Champ d’application de l’article L.214-18 du code de l’environnement.
2. Définitions.
2.1. Le débit minimum biologique.
2.2. Le débit plancher.
2.3. Le débit réservé.
3. Règles d’application du débit minimal prévu par l’article L. 214-18 CE.
4. Modalités techniques d’application.
4.1. Détermination du débit minimum biologique prévu au I de l’article L. 214-18 CE.
4.2. Calcul du module en application de l’article L. 214-18 CE.
4.3. Les notions de débit plancher.
4.3.1. Le 10ème du module naturel.
4.3.2. Le 20ème du module naturel.
4.4. Cours d’eau ou section de cours d’eau au fonctionnement atypique.
4.4.1. Cas n°1.
4.4.2. Cas n°2.
4.4.3. Cas n°3.
4.5. La possibilité de modulation autour du débit minimal.
4.6. La notion d’ « étiage naturel exceptionnel ».
4.7. La notion d’« aval immédiat ou au droit de l’ouvrage ».
4.8. Dispositifs de restitution du débit minimal, contrôle et suivi.
4.8.1. Dispositifs de restitution du débit minimal.
4.8.2. Contrôle du débit minimal.
4.8.3. Suivis écologiques des débits minimaux.

1. Champ d’application de l’article L.214-18 du code de l’environnement.

L’article L. 214-18 CE a été créé par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 dite loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA). Il reprend, en les modifiant, les dispositions de l’ancien article L.432-5 du même code. Il prévoit en son I que tout ouvrage dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans son lit un débit minimal à l’aval garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans ce cours d’eau.

Le respect de cette obligation intéresse donc l’ensemble des ouvrages barrant partiellement ou totalement le lit d’un cours d’eau et permettant une dérivation et/ou un stockage des eaux sans distinction de statut ou d’usage, quel que soit le régime législatif d’autorisation auquel il est soumis, en tout temps, en dehors du Rhin et des parties internationales des cours d’eau partagés. S’agissant des concessions réunissant des prises d’eau de part et d’autre d’une frontière, l’article L. 214-18 CE s’applique uniquement aux prises d’eau situées sur le territoire français (hors cas du Rhin).

La présente circulaire s’applique dans tous les cas d’autorisations, de déclaration ou de concessions de nouveaux ouvrages dans le lit des cours d’eau, de renouvellements d’autorisation, de déclaration ou de concession de tels ouvrages, ou de toutes autres mesures de police de l’eau liées au débit réservé pouvant être prises en cours d’autorisation, de déclaration ou de concession. En vue de respecter les intérêts énumérés à l’article L.211-1 du code de l’environnement, pour les ouvrages relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, les dispositions de l'article L.214-18 seront traduites, si nécessaire, dans des arrêtés complémentaires aux arrêtés d'autorisation de ces installations classées pour la protection de l’environnement.

L’article L. 214-18 CE ne traite que du débit à maintenir dans le lit d’un cours d’eau au droit ou à l’aval immédiat d’un ouvrage en faveur des espèces vivant dans le cours d’eau et de leur habitat et ne s’intéresse donc pas aux débits plus élevés pouvant être nécessaires afin de maintenir les différents usages anthropiques existant en aval de cet ouvrage.

2. Définitions.

2.1. Le débit minimum biologique.

Ce terme est consacré par l'usage et correspond à la notion définie par le premier paragraphe du I de l'article L214-18 CE : « débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux ». La détermination de ce débit minimum biologique doit faire l’objet d’une étude particulière analysant les incidences d’une réduction des valeurs de débit à l’aval de l’ouvrage sur les espèces vivant dans les eaux et ce conformément au 4.1. de la présente annexe et à l’annexe 2.

2.2. Le débit plancher.

Le débit plancher est défini au second paragraphe du I de l'article L214-18 CE. Il correspond à un minimum intangible servant de protection ultime pour les milieux aquatiques. Il est exprimé en fraction de débit moyen interannuel naturel (module) et correspond au 10ème ou 20ème de celui ci suivant les cas. Le chapitre 4.2. de la présente annexe précise les modalités de détermination de ce module, basé sur une méthode hydrologique statistique.

2.3. Le débit réservé.

Cette notion de « débit réservé » est consacrée elle aussi par l’usage et est souvent utilisée dans les titres régissant les ouvrages. Elle a une portée législative et réglementaire et désigne la valeur du débit telle qu'elle est fixée par le titre de l'ouvrage, en application a minima du I de l’article L. 214-18 CE ou des textes qui l'ont précédé, et donc la valeur du débit instantanée qu'un ouvrage établi dans le lit d'un cours d'eau doit laisser transiter à son aval immédiat. Cette valeur de débit réservé doit correspondre à la plus forte valeur entre le débit minimum biologique et le débit plancher.

3. Règles d’application du débit minimal prévu par l’article L. 214-18 CE.

L’obligation principale de cet article L. 214-18 CE, outre la mise en place de dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite, est bien le maintien, en tout temps, dans le cours d’eau d’ « un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux ».

Ce débit minimal doit être déterminé sur la base d’une étude particulière obligatoire dans le cadre de la procédure d’autorisation ou de concession, de renouvellement du titre ou de demande de modification des valeurs de débit réservé en cours d’autorisation. Cette étude se doit d’analyser les incidences d’une réduction des valeurs de débit à l’aval de l’ouvrage sur les espèces vivant dans les eaux. Elle doit donc tenir compte des besoins de ces espèces aux différents stades de leur cycle de vie ainsi que du maintien de l’accès aux habitats qui leur sont nécessaires.

Par ailleurs l’article L. 214-18 CE prévoit en son I que cette valeur du débit minimal ne peut être inférieure à une valeur plancher correspondante au dixième du débit moyen interannuel. Cette valeur plancher a été fixée dès 1984 au 10ème du module, non pour fixer une proportion purement mathématique, mais pour des raisons biologiques, basée sur des études scientifiques. Ce débit plancher doit donc être compris, pour le cas général, comme une volonté du législateur de garantir un minimum intangible servant de protection ultime pour les milieux aquatiques.

Ce débit plancher est fixé à la valeur du 20ème du module dans le cas des ouvrages situés sur des cours d’eau ou partie de cours d’eau dont le module est supérieur à 80 m3/s, ou pour les ouvrages hydroélectriques qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d’électricité en période de pointe de consommation, listés dans l’article R.214-111-3 CE.

Enfin, si le débit à l’amont immédiat de l’ouvrage est inférieur au débit réservé fixé par l’autorité administrative, c’est l’intégralité de ce débit entrant qui doit être restitué au droit ou à l’aval de l’ouvrage.

Toutefois, pour les cours d’eau ou sections de cours d’eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d’un débit minimal dans les conditions fixées ci-dessus, le débit réservé à maintenir à l’aval de l’ouvrage peut alors être fixé à une valeur inférieure selon les modalités abordées au 4.4.

De même, lorsqu’un cours d’eau ou une section de cours d’eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débit minimaux prévus au I de l’article L. 214-18 CE peuvent être fixés par l’autorité administrative.

L’article L. 214-18 CE prévoit également en son II la possibilité de moduler selon les saisons les valeurs du débit minimal à maintenir au droit ou à l’aval immédiat de l’ouvrage, sous condition que la moyenne des débits réglementaires fixée pour les différentes périodes de l’année ne soit pas inférieure aux valeurs de débits minimaux fixées au I de cet article. De plus la valeur la plus basse du débit ainsi modulé doit rester supérieure à la moitié de la valeur de débit minimal fixée en I. Les modalités d’application de ces modulations, qui constituent une certaine approche de la notion de régime réservé, sont abordées au 4.5 de la présente annexe.

La valeur de ce débit réservé et ses modulations doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux imposés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) en application de la directive cadre sur l’eau (DCE) visant à l’atteinte ou à la préservation du bon état, du bon potentiel et au maintien du très bon état des masses d’eau concernées. En outre, la valeur de ce débit réservé devra respecter les intérêts visés à l’article L.211-1 du code de l’environnement.

4. Modalités techniques d’application.

4.1. Détermination du débit minimum biologique prévu au I de l’article L. 214-18 CE.

L’article L. 214-18 CE pose comme principe de base que le débit à maintenir dans le lit des cours d’eau par les propriétaires et/ou gestionnaires d’ouvrages doit remplir l’obligation de résultat, à savoir « garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux ». A ce titre il est entendu que le débit minimal est un débit instantané transitant dans le lit du cours d’eau.

Le débit minimal visé dans ce chapitre est le débit assujetti à l’obligation de résultat et en conséquence doit donc faire l’objet d’une étude particulière à la charge du pétitionnaire. A cet effet la détermination du débit minimal, devra s’inscrire dans une démarche comprenant la description du contexte environnemental et biologique, les caractéristiques de l’ouvrages, notamment :

• contexte environnemental
- régime hydrologique naturel (crues morphogènes, débits caractéristiques d’étiages, lithologie, apports intermédiaires…),
- géomorphologie du cours d’eau (pente moyenne, forme de la section mouillée, granulométrie du substrat, colmatage éventuel, succession des faciès d’écoulement),
- connectivité longitudinale, latérale, verticale,
- régime thermique,
- apport de matières en suspension,
- qualité de l’eau,
- état écologique et objectifs au sens de la Directive Cadre sur l’Eau des masses d’eau concernées.

• contexte biologique
- populations en place en particulier les poissons migrateurs et notamment amphihalins,
- habitats (zones de frayères dont celles délimitées dans l’application de l’article L. 432-3 CE, alimentation, croissance, refuges),
- exigence faune/flore pour équilibre milieu, état des réseaux trophiques,
- biodiversité régionale (Natura 2000, réservoirs biologiques), espèces protégées, espèces invasives
- cycle de vie des espèces.

• caractéristiques de l’ouvrage
- longueur tronçon court circuité,
- usages, modes de fonctionnement et contraintes techniques,
- caractérisation des éclusées si présence (amplitude, gradient de montée et de baisse),
- succession d’ouvrages (effets néfastes cumulatifs).

On recense aujourd’hui de nombreuses méthodes d’aide à la détermination de débits minimum dans les cours d’eau utilisées depuis plus de 30 ans à travers le monde qui peuvent être classés en 3 grandes catégories :
- les méthodes dites hydrologiques basées uniquement sur l’analyse des chroniques de débits,
- les méthodes dites hydrauliques basées sur la relation entre les paramètres hydrauliques, la morphologie du cours d’eau et la valeur de débit minimum,
- les méthodes dites d’habitat qui croisent l’évolution des caractéristiques hydrauliques avec les préférences biologiques d’espèces.
Ces trois catégories de méthodes ne s’excluent pas mutuellement et peuvent être utilisées en combinaison.

Actuellement, la méthode quantitative la plus employée contribuant à la détermination des débits minimum biologiques, bien que non exclusive, est la méthode des micro-habitats. Elle couple un modèle hydraulique du tronçon à la connaissance des exigences écologiques des organismes pour leur habitat physique (vitesse, hauteur d’eau, et nature du fond) afin d’estimer des surfaces d'habitats hydrauliques à différents débits. Les valeurs d’habitat et leurs variations sont estimées pour différents taxons (généralement espèces ou groupes d’espèces de poissons en routine, avec des ajouts à venir pour les macro invertébrés) à différents stades de développement (alevin, juvénile et adulte).

L’application de cette méthode nécessite des choix d’expert à différents niveaux :
- pour le choix des espèces cibles et des stades de développement de ces espèces à prendre en compte,
- pour le choix du ou des modèles biologiques de préférence appropriés,
- pour l’interprétation des simulations qui doivent notamment être replacées dans le contexte hydrologique et morphologique du tronçon de cours d’eau concerné
- pour comparer des scénarios de débits ou régimes réservés.
Ces choix sont donc à faire par le pétitionnaire ou son prestataire et doivent être explicitement exposés pour que le service instructeur puisse en apprécier le bien fondé.

Cette méthode étant adaptée à la majorité des rivières hébergeant des espèces sensibles aux conditions hydrauliques (salmonidés, cyprinidés d’eau vives), il n’est pas acceptable d’écarter pour cette raison les résultats obtenus avec celle-ci sans un solide argumentaire justifiant que le tronçon de cours d’eau concerné ne se prête pas à sa mise en œuvre.

Il convient de se référer à la note technique en annexe 2 relative aux « Méthodes d’aide à la détermination des valeurs de débit minimum biologique ».

L’étude de débit minimum biologique présentée par le pétitionnaire doit :

- mentionner la ou les méthodes utilisées pour la détermination de ce débit minimum biologique,
- inclure une justification de la prise en compte des paramètres de contexte, dont la liste ci dessus ne prétend pas être exhaustive,
- comprendre la fourniture des modèles de types micro-habitats, si cette méthode est utilisée.

Les services peuvent consulter l’Onema dés la phase de détermination du débit minimal afin de juger au mieux des choix d’expert, de la qualité de l’étude présentée, et de la validité du débit minimal proposé par le pétitionnaire in fine.

Le débit minimal à maintenir au droit ou à l’aval immédiat d’un ouvrage doit garantir en permanence la vie mais aussi la circulation des espèces vivant dans le cours d’eau. Il doit donc tenir compte du débit éventuellement nécessaire à la circulation de ces espèces, défini sur la base de critères :

- de hauteurs d’eau minimales dans les habitats peu profonds du tronçon en débit réservé et au regard des obstacles naturels potentiellement présents (TCC, aval d’un ouvrage de stockage),
- de rapports de débit entre les différents écoulements présents (rejets d’usine, barrage, ouvrage de franchissement, débit d’attrait…),
- de fonctionnements des ouvrages de franchissement piscicole que ce soit pour la montaison et/ou pour la dévalaison.
En tout état de cause, les valeurs de débit réservé adoptées antérieurement pour des ouvrages existants sur un cours d’eau ne sauraient justifier à elles seules la fixation d’une valeur de débit identique pour un ouvrage projeté sur ce même cours d’eau.
Il est rappelé l’importance des échanges, entre le pétitionnaire et le service instructeur lors des différentes phases d’élaboration du débit minimum biologique, pour la fixation in fine de celui-ci.

Les exigences et le niveau de détail de l’analyse conduisant à la détermination du débit minimum biologique doivent être proportionnés en fonctions des enjeux écologiques présents et des impacts de l’ouvrage sur le cours d’eau.

4.2. Calcul du module en application de l’article L. 214-18 CE.

L’article L. 214-18 CE mentionne en son I la notion de module ou débit moyen interannuel. Il correspond à la moyenne théorique des débits annuels au point considéré d’un cours d’eau, et est couramment exprimé en m3.s-1. Le module à prendre en compte est le débit moyen qui devrait s’écouler naturellement dans celui-ci, en l’absence d’impact de toutes les activités humaines (prélèvements, transfert de bassins versants, restitution, dérivations…).

Ce calcul, produit par le pétitionnaire, doit, en application de la loi, être effectué à partir de l’ensemble des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années ; toutefois toutes les données disponibles sur une période supérieure à cette durée doivent être exploitées. La donnée publique (banque hydro, calcul DREAL) est utilisée prioritairement et peut être complétée utilement par les données de l’exploitant. S'agissant d'une valeur statistique, sa précision augmente avec le nombre d'années d’observations. Néanmoins il est nécessaire de s’assurer qu’il n’y a pas eu de changements d’usages majeurs durant la chronique utilisée.

Chaque fois que le calcul direct s’avére impossible, notamment en raison de la brièveté de la chronique exploitable, de l’absence de données, de données trop influencées ou d’un nombre d’années hydrologiques jugé non caractéristique, après avis de l’autorité administrative, l’estimation du module ou débit moyen interannuel doit être réalisée selon des méthodes telles que :
- Extrapolation,
- corrélation avec un bassin versant de géologie et climatologie voisin,
- relation pluie-débit.

En tout état de cause, les données hydrologiques doivent être privilégiées par rapport aux méthodes d’estimation n’utilisant pas de données observées.
Le pétitionnaire doit fournir tous les éléments justifiant la méthode retenue, les résultats obtenus (éléments morphologiques, données géologiques, données pluviométriques, …), mais également les incertitudes accompagnant le calcul du module, comme par exemple les renseignements sur l’homogénéité de la chronique utilisée, permettant aux services de réaliser une analyse critique de ce calcul du module.

Au cas par cas selon les enjeux écologiques présents, pour un ouvrage à construire ou en renouvellement, en présence d’incertitudes sur la détermination du module, les services peuvent demander que le site envisagé soit équipé d’un dispositif de mesures de débit en continu in situ, durant la phase de pré-instruction du dossier. Ces mesures de débit in situ constituent un élément d’appréciation supplémentaire, si les modalités en sont techniquement recevables par l’administration (longueur de la chronique y compris), dans le calcul du module.

Il appartient aux services de contrôler les propositions des pétitionnaires ou exploitants d’ouvrages en matière de module interannuel. Pour ce faire les services peuvent se référer au « Guide méthodologique en vue de l’estimation du module » présent en annexe 3. La décision finale sur la valeur du module à prendre en compte revient légitimement à l’autorité administrative.

La détermination du module naturel du cours d’eau au droit de l’ouvrage n’est utile qu’au regard des valeurs plancher définies ci-après, et permet ainsi à l’autorité administrative de contrôler que la valeur de débit réservé proposé par le pétitionnaire dans l’étude particulière de détermination du débit minimum biologique satisfait bien aux exigences de débit plancher explicitées ci-après.

4.3. Les notions de débit plancher.

4.3.1. Le 10ème du module naturel.

L’article L. 214-18 CE prévoit que le débit minimal à maintenir dans le lit du cours d'eau « ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage». Cette valeur de débit ne constitue qu’une "valeur plancher" réglementaire et ne soustrait en rien l’obligation de « garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux ». Le débit minimal prévu au I de l’article L. 214-18 CE ne peut donc être assimilé d’emblée au 10ème du module mais doit faire l’objet d’une étude particulière.

Cette valeur de débit plancher a été fixée réglementairement au 10ème du module interannuel naturel du cours d’eau à la suite de nombreuses études et expérimentations ayant démontré qu’au-dessous de cette valeur les conditions d’habitat hydrauliques et notamment la surface en eau en fonction du débit, étaient généralement dégradées, n’assurant plus le maintien d’un écosystème suffisamment fonctionnel.

Les conclusions de ces études tirent leur fondement biologique et scientifique du fait que les valeurs seuils du module ont été calculées dans une situation hydrologique naturelle donc non perturbée. La valeur plancher réglementaire du 10ème a donc bien été déterminé en référence au seuil biologique que ces études ont démontré qu’il représentait et doit donc se baser sur le module naturel du cours d’eau.

A titre d’exemple il est bon de noter que des comparaisons entre les valeurs du débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans (QMNA 5 ; débit de basses eaux de référence), et le 10ème du module ont montré que cette valeur du 10ème était fréquemment inférieure de moitié à ce QMNA5, débit déjà critique sur la durée pour le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. La valeur de débit plancher du 10ème du module maintient donc le tronçon court-circuité dans une situation d’étiage sévère sur une grande partie de l’année.

Cette valeur plancher du 10ème du module naturel, fixée par la loi pour le cas général, doit être comprise comme une volonté du législateur de fixer un minimum intangible pour la protection et la préservation des milieux aquatiques.

L’autorité administrative portera une attention particulière aux propositions de valeurs de débit minimal proche ou égal au 10ème du module naturel présentées par les pétitionnaire en se référant aux 4.1. et 4.2. de la présente annexe et s’assurera notamment que cette valeur plancher proposée garantit bien «en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux ».

4.3.2. Le 20ème du module naturel.

Une seconde valeur plancher spécifique est introduite à l’article L. 214-18 CE, qui précise que pour « les cours d’eau ou partie de cours d’eau dont le module est supérieur à 80 m3/s, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de la consommation », la valeur du débit réservé ne doit pas être inférieure au 1/20ème du module (soit 5%), toujours sous réserve du principe général de « garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux ».
Les ouvrages dits de « pointe » sont listés dans l’article R.214-111-3 CE, et correspondent aux prises d’eau concourant à l’alimentation en eau des usines hydroélectriques métropolitaines d’une puissance installée supérieure à 20 MW dont la valeur du débit réservé n’a pas encore été fixée à une valeur supérieure au 20ème à la faveur d’un renouvellement de titre. Pour les ouvrages des territoires insulaires (Corse et Réunion), aucun seuil de puissance n’a été retenu, compte tenu de la taille très réduite des réseaux électriques et de l’absence d’interconnexion.

L’introduction de cette seconde valeur plancher reflète la volonté du législateur d’établir un compromis entre deux exigences différentes : d’une part la protection des milieux aquatiques, d’autre part la préservation d’une capacité de production hydroélectrique de pointe et la sécurisation du réseau électrique français.

Ainsi, il convient aux pétitionnaires de proposer des débits réservés assurant au mieux la préservation et la protection des écosystèmes aquatiques tout en permettant d’assurer les besoins d’alimentation en eau des ouvrages de pointe. Ces débits réservés doivent être déterminés prise d’eau par prise d’eau sur la base d’une étude particulière comprenant une analyse de :

- l’impact sur les écosystèmes aquatiques pour le tronçon de cours d’eau considéré au travers d’une étude adaptée de détermination du débit minimum biologique en se référant au 4.1. de la présente annexe,
- la contribution de la prise d’eau à la couverture de la capacité de pointe de l’usine à laquelle elle est rattachée.

4.4. Cours d’eau ou section de cours d’eau au fonctionnement atypique.

L’article L. 214-18 CE mentionne en son I que pour « les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure ».

A la différence de l’usage en hydraulique ou hydromorphologie, où le terme de section de cours d’eau désigne généralement un profil en travers du cours d’eau, le terme de section de cours d’eau employé au présent article est à interpréter en tant que portion ou tronçon de cours d’eau.

Si la définition d’un cours d’eau ou d’une section de cours d’eau présentant un fonctionnement atypique rend non pertinente la fixation habituelle du débit réservé, c'est en matière de débit plancher. En revanche, elle ne dispense pas de l'obligation de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux, et donc ne dispense pas du recours à une étude spécifique de détermination du débit minimum biologique.

La définition du fonctionnement atypique mentionné au 1° et 3° de l’article R. 214-111. CE doit être établie par tronçon de cours d’eau homogène, quant à ses caractéristiques hydrologiques, hydrauliques, géomorphologiques, et biologiques. Ainsi le fonctionnement atypique d’une portion de cours d’eau ne peut amener la définition automatique de tout le cours d’eau en fonctionnement atypique.

La valeur du débit réservé à fixer pour les cours d’eau ou section de cours d’eau au fonctionnement atypique doit rester compatible avec les objectifs environnementaux imposés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) en application de la directive cadre sur l’eau (DCE) visant à l’atteinte ou à la préservation du bon état, du bon potentiel et au maintien du très bon état des masses d’eau concernées. En outre, la valeur de ce débit réservé devra respecter les intérêts visés à l’article L.211-1 du code de l’environnement.

L’article R. 214-111 CE modifié par le décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 définit la notion de cours d'eau ou section de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique en distinguant trois cas.

4.4.1. Cas n°1.

« Son lit mineur présente des caractéristiques géologiques qui sont à l'origine de la disparition d'une part importante des écoulements naturels à certaines périodes de l'année »

Ainsi au sens du 1°, il faut comprendre que la section de cours d’eau pouvant être définie comme atypique correspond à une portion de cours d’eau se caractérisant par des formations géologiques pouvant conduire à des disparitions importantes naturelles de débit. On peut communément y inclure les formations karstiques, les réseaux de failles et diaclases, qui sont des caractéristiques géologiques liées à la nature du substratum sous jacent au cours d’eau et ou à sa modification par des phénomènes tectoniques. De même la disparition d’une part importante de débit dans des écoulements sous-jacents non visibles au travers des formations alluvionnaires de surfaces, perméables et de forte épaisseur dues à un héritage hydromorphologique peut également conduire à une définition de la portion de cours d’eau concernée en fonctionnement atypique. Il appartient donc au pétitionnaire de démontrer à l’autorité administrative que le tronçon de cours d’eau homogène candidat au fonctionnement atypique se situe bien sur ces formations géologiques et que la disparition d’une part importante des écoulements leur incombe.

C’est au regard des écoulements naturels comme le mentionne le 1° que la définition du fonctionnement atypique doit se baser. La disparition importante de ce débit ne doit donc en aucun cas être liée à des prélèvements amont ou à l’insuffisance d’un débit réservé délivré par un ouvrage existant à l’amont du tronçon de cours d’eau.

Les cours d’eau temporaires qui s’assèchent naturellement à certaines périodes de l’année, sans lien avec la géologie sous jacente, ne sont pas au sens du 1° des cours d’eau atypiques car la disparition totale ou partielle des écoulements est liée à des caractéristiques hydrologiques et climatiques et non géologiques.

La part importante de disparition du débit doit être évaluée, sur la base d’une période représentative d’une année hydrologique normale, au regard de la part de débit subsistant en surface et de l’impact de cette disparition sur la biologie. Le caractère important de la disparition devra être évalué notamment par rapport à la capacité du débit subsistant à garantir la pérennité de la zone hyporhéique et des zones de réapparitions potentielles fonctionnant généralement comme « zones refuges ».

Afin de procéder à cette évaluation, dans le cas d’un ouvrage à construire, en accord avec l’autorité administrative, le pétitionnaire doit procéder à des tests à différentes valeurs de débits croissantes (1/40 module, 1/20 module, 1/10 module, 1/5 module, ½ module, etc…), en effectuant une série de mesures de débit in situ dans différentes conditions hydrogéologiques représentatives (nappes rechargées ou non, réseau de karst en charge ou non).

La valeur de débit minimal en application du 1° de l’article R. 214-111. CE du cours d’eau ou de la section de cours d’eau présentant un fonctionnement atypique doit alors permettre :
- de maintenir un écoulement hyporhéique suffisant,
- de maintenir l’alimentation de zones humides éventuellement présentes
- garantir l’intégrité biologique des « zones refuges » dans le tronçon candidat au fonctionnement atypique,
- que les zones situées immédiatement en aval de la portion de cours d’eau en fonctionnement atypique, conservent un débit leur permettant de satisfaire les obligations de résultats du I de l’article L. 214-18 CE à savoir de « garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux »

Ainsi la fixation d’un débit minimal dans les conditions prévues au I de l’article L. 214-18 CE n’étant plus pertinente, la valeur du débit minimal peut alors être supérieure ou inférieure à la valeur plancher du 1/10ème du module.

Dans le cas des ouvrages existants il convient d’être pragmatique sur la valeur de débit réservé à maintenir à l’aval de l’ouvrage. Celle-ci, afin d’assurer la pérennité de l’ouvrage, ne pourra pas être supérieure au double du plancher du 1/10ème du module.

Une étude spécifique intégrant l’ensemble de ces paramètres conformément à la « note méthodologique de caractérisation d’un cours d’eau atypique au sens du 1° de l’article R. 214-111 CE » présente en annexe 4, doit être présentée par le pétitionnaire.

4.4.2. Cas n°2.

« Son aval immédiat, issu d'un barrage de classe A ou à usage hydroélectrique d'une puissance supérieure à vingt mégawatts, est noyé par le remous du plan d'eau d'un autre barrage de même nature. »

Pour l'application de ce cas, il convient en premier lieu au pétitionnaire de démontrer la réalité de l'ennoiement par le remous du plan d’eau aval. Une marge d'appréciation est appliquée, au cas par cas, l’autorité administrative, en fonction des configurations de gestion, selon les périodes, pour certains ouvrages pour lesquels le linéaire potentiel de cours d’eau en écoulement libre situé entre le pied du premier barrage et la queue de retenue du second est lié au marnage et ne représente pas d’enjeu écologique particulier.

Le cas des barrages successifs conduit à traiter les débits transitant dans la chaîne selon des dispositions spécifiques. L’ouvrage le plus aval restant soumis au cas général, il convient de veiller à ce que ces dispositions spécifiques pour les zones ennoyées ne remettent donc pas en cause l’obligation principale de l’article L. 214-18 CE de maintien dans le lit du cours d’eau en tout temps d’ « un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux ».

Le report de cette obligation à l'aval de la chaîne peut poser des questions de coordinations amont-aval. Toutefois, l’indépendance des concessionnaires hydroélectriques successifs, bien que théoriquement possible, est exceptionnelle. En effet, les chaînes d’aménagements sont aujourd’hui majoritairement concédées à un gestionnaire unique et l’autorité administrative a choisi préférentiellement le principe d’un renouvellement par chaîne. Dans la cas contraire il conviendra de veiller à l’harmonisation de l’ensemble des règlements d’eau.

Pour ce qui concerne spécifiquement ces zones ennoyées, ce n'est plus le débit instantané qui constitue le critère le plus pertinent pour « garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux ». Il n'en reste pas moins nécessaire d'étudier quelles sont les autres conditions de gestion nécessaires pour assurer ces garanties, et notamment l’obligation individuelle qui incombe à chaque ouvrage de garantir la circulation des espèces et la qualité du milieu

Ainsi l’autorité administrative s’attache à ce que le débit réservé retenu et ses modalités de restitution garantissent :
- la qualité du milieu (physico-chimie, température, taux de renouvellement, prolifération alguale),
- le fonctionnement des dispositifs de franchissement existants,
- la vie et la circulation des espèces dans la zone d’écoulement libérée par le marnage en queue de retenue.
4.4.3. Cas n°3.

« Les espèces énumérées à l'article R. 214-108 CE en sont absentes. »

L’article R. 214-108 CE liste précise les espèces devant être absentes pour justifier du fonctionnement atypique. L'absence simultanée et complète de ces espèces ne se rencontrant dans aucune eau superficielle, naturelle ou artificielle, il faut comprendre la volonté du législateur comme celle de désigner par ce cas d'atypicité les situations dans lesquelles les conditions biotiques sont particulièrement ténues. Ces situations sont caractérisées par l'absence d'ichtyofaune et une absence quasi-complète des espèces suivantes :
- faune benthique invertébrée
- macrophytes
- phytoplanctons
- phytobenthos

Les conditions naturelles pouvant conduire à l’absence d’espèces sont par exemple l’altitude, la présence de cascade, de chute importante ou de forte pente dans le tronçon considéré.

Il appartient au pétitionnaire, pour justifier du classement de la section de cours d'eau en atypique, de démontrer :
- l’absence des espèces listées ci-dessus par ordre d’importance sur la base d’un inventaire approprié,
- que l’absence des espèces est un état de fait historique du cours d’eau lié à des paramètres naturels non influencés par des aménagements anthropiques, et ne peut être compensée par des opérations de renaturation.

L’autorité administrative peut, quant à elle, se référer aux connaissances existantes en cours d’eau (ONEMA, Fédération de pêche, Conseil Généraux, parcs nationaux…) mais également à celles liées à la directive Natura 2000 pour les espèces remarquables.

Une attention particulière est portée par l’autorité administrative sur :

- la qualité de l’inventaire démontrant cette absence,
- sa représentativité dans le temps (intersaisons et interannuel),
- la longueur de la section à considérer
- l’analyse historique des données existantes démontrant l’absence des espèces.

La valeur de débit minimal à fixer en application du 3° de l’article R. 214-111. CE peut être fixée à une valeur inférieure à la valeur plancher du 1/10ème du module prévue au I de l’article L. 214-18 CE dans le respect de l’article R. 214-111 CE qui précise que «Dans le cas prévu au 3°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois subordonnée à la condition que ce débit n'ait pas pour conséquence de détériorer l'état du cours d'eau non atypique situé immédiatement à l'aval».

Il en va de même dans la mesure où le débit réservé (actuel ou à venir) conditionnerait le fonctionnement d'une zone humide située immédiatement en aval du tronçon atypique.

4.5. La possibilité de modulation autour du débit minimal.

Le deuxièmement de l’article L. 214-18 CE introduit une possibilité permettant de moduler la valeur du débit minimal, à condition de pouvoir en motiver l’application dans le cadre de la notice ou étude d’impact. Le débit minimal peut ainsi varier autour de sa valeur selon les saisons et le cycle de vie des espèces (reproduction, croissance, migration) par exemple, pour atteindre des valeurs supérieures à certaines périodes de l’année, et des valeurs inférieures à d’autres périodes, en fonction des besoins des populations vivant dans le cours d’eau.

C’est une certaine approche de la notion de « régime hydraulique réservé », qui prend en compte l'importance de la variabilité naturelle des débits dans le maintien de l'intégrité des écosystèmes aquatiques, tandis que la régulation des fluctuations de niveaux d'eau d'une rivière entraîne une perte de l'hétérogénéité spatiale et temporelle des habitats et, par conséquent, une perte de biodiversité.

Les actes d’autorisation et de concession peuvent donc fixer sous réserve de toujours respecter un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes dans le cours d’eau, des valeurs de débit réservé différentes selon les périodes de l’année sous réserve que :
- « la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. »
- « le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités » au I, soit 1/40ème du module pour les ouvrages dont le plancher est le 1/20ème du module et 1/20ème du module pour les autres.

Dans cette approche de régime hydrologique, les variations de débit minimal peuvent recréer une saisonnalité des régimes hydrologiques permettant l’accomplissement du cycle biologique des espèces, comme le mentionne le 2. de l’article R. 214-111-1 CE tout en garantissant un usage normal de l’ouvrage.

Par ailleurs le 1. de l’article R. 214-111-1 CE permet des variations de débit dans le but de satisfaire des usages ou besoins périodiques à condition de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes dans le cours d’eau, donc devant être en adéquation avec la gamme de variations naturelles des débits du cours d’eau.

Il faut comprendre que la volonté du législateur à travers cette disposition est de permettre aux pétitionnaires et à l’autorité administrative de proposer des modulations des valeurs de débit minimal si celles-ci constituent par rapport à une situation de débit minimal non modulé une préservation ou une amélioration des conditions d’habitats du cours d’eau et des usages de l’ouvrage.

Au-delà de ces modulations de débit minimal, les études de détermination de débit minimum biologique doivent prendre en compte l'importance écologique de l'ensemble des caractéristiques du régime hydrologique. Ces modulations veillent à maintenir la dynamique fluviale et les différentes phases des cycles de vie des organismes aquatiques qui en dépendent (besoins spécifiques temporaires pour la migration et la reproduction du saumon par exemple), la capacité auto-épuratoire des cours d’eau à un niveau suffisant à l’étiage, des crues morphogènes et l’inondation des zones de reproductions (pour le brochet en hiver par exemple).

4.6. La notion d’ « étiage naturel exceptionnel ».

Enfin le deuxièmement de l’article L. 214-18 CE permet à l’autorité administrative de fixer exceptionnellement des débits réservés temporaires inférieurs au débit minimal prévu au I, lorsqu’un cours d’eau ou une section de cours d’eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel et sur cette seule période. Ces étiages naturels exceptionnels doivent s’entendre comme des étiages ayant une période de retour au moins décennale.

Quoi qu’il en soit, les règles qui prévalent restent celles citées au I : si le débit à l’amont immédiat de l’ouvrage est inférieur au débit réservé, l’intégralité du débit amont de l’ouvrage doit être restituée en aval. De plus comme le précise l’article R. 214-111-2 « ces débits temporaires doivent maintenir un écoulement en aval de l’ouvrage ».

La mise en œuvre répétée de ces dispositions pourrait avoir des conséquences majeures pour l’écosystème aquatique et sa capacité de régénération. A titre d’exemple, les cours d’eau des régions caractérisées par des régimes hydrologiques contrastés ayant donc fréquemment des étiages naturels prononcés ne pourront répondre chaque année à cette disposition.

4.7. La notion d’« aval immédiat ou au droit de l’ouvrage ».

L’article L214-18 CE indique que le débit minimal à maintenir dans le lit du cours d'eau doit être délivré «en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage». Cette notion intéresse les tronçons de cours d’eau court-circuités, quels que soient les usages associés à l’utilisation du débit dérivé.

L’autorité administrative peut dans certains cas particuliers appliquer une marge d'appréciation pour accepter un partage du débit minimal entre le point le plus amont de l’ouvrage et le point de restitution lié à l’usage en fonction :
- de la longueur entre le pied du barrage et le point de restitution,
- du maintien du débit attractif permettant le franchissement du poisson au droit de l’ouvrage,
- de la disposition en plan de l’ouvrage (oblique ou perpendiculaire au cours d’eau),
- d’absence d’impact lié au report de débit à la restitution à proximité immédiate de l’ouvrage par rapport au droit de l’ouvrage (absence d’impact sur les habitats et leurs fonctionnalités pour les espèces).

4.8. Dispositifs de restitution du débit minimal, contrôle et suivi.

Lors d’obstruction ou d’endommagement du dispositif de restitution diminuant ainsi le débit minimal délivré, les difficultés de contrôle à distance de la part de l’exploitant voire de difficultés d’accès aux prises d’eau (enneigement), peuvent conduire à des délais d’intervention de plusieurs jours. Le pétitionnaire doit alors mettre en œuvre des solutions techniques réduisant les risques de dysfonctionnement de ces dispositifs, les délais de détection et d’intervention en cas d’éventuels incidents.

4.8.1. Dispositifs de restitution du débit minimal.

Le gestionnaire devant garantir en permanence le maintien à l’aval de l’ouvrage le débit minimal prévu au I. de l’article L. 214-18 CE ; Il a obligation de résultat. De plus le troisièmement de l’article L. 214-18 CE précise que « l’exploitant de l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et l’entretien des dispositifs garantissant » les débits minimaux fixés au I et II de cet article.

Le dispositif de restitution du débit réservé doit ainsi délivrer en permanence la valeur réglementaire fixée par l’autorité administrative. Il doit être adapté aux variations du niveau d’eau amont par rapport à la côte légale de retenue dans la gamme de débit comprise entre le débit minimal et le débit maximal dérivable augmenté de la valeur du débit réservé. Ce dispositif de restitution ne doit en aucun cas constituer un obstacle à l’écoulement. Pour ce faire le gestionnaire doit mettre en oeuvre toutes les solutions techniques adaptées afin d’éviter son obstruction.

4.8.2. Contrôle du débit minimal.

Le contrôle du débit minimal est indispensable pour veiller à la bonne application des dispositions de l’article L. 214-18 CE. La mise en place d’un dispositif de contrôle, est le meilleur moyen d’assurer ce contrôle par l’autorité administrative. Ce dispositif peut être intégré au dispositif de restitution (échancrure, déversoir) ou distinct (bassin de mesure, venturi) mais ne doit pas non plus constituer un obstacle à l’écoulement.

Pour les ouvrages à construire et ouvrages existants dont l’autorisation ou la concession est renouvelée, l’autorité administrative imposera, dans le règlement d’eau ou le cahier des charges à l’occasion de l’établissement ou du renouvellement de l’autorisation ou de la concession, la mise en place, aux frais du pétitionnaire, d’un dispositif de contrôle. L’autorité administrative proposera a minima au pétitionnaire la mise en place de repères visuels, sur des sections accessibles et fiables avec fournitures d’abaques, permettant un contrôle rapide par le permissionnaire ou les agents de contrôle.

Les exceptions à l’installation de ce dispositif de contrôle devront être dûment justifiées par des difficultés techniques de mise en place entraînant des coûts disproportionnés. Dans ce cas, l’exploitant devra proposer une solution alternative permettant le contrôle administratif du respect du débit réservé.

Lorsqu’un dispositif de mesure in situ aura été installé lors de la phase de pré-instruction (cf. 4.2.) afin de valider le module proposé, il conviendra dans ce cas que l’acte administratif prescrive la poursuite de l’exploitation des données sur une période minimale de cinq années.

Pour les ouvrages existants dont le règlement d’eau ou le cahier des charges impose d’ores et déjà un dispositif de contrôle, l’autorité administrative veillera à ce que les prescriptions concernant ce dispositif soient bien respectées. Dans le cas contraire, les services mettront en demeure les propriétaires/gestionnaires d’ouvrages de régulariser la situation dans un délai de dix mois.

Enfin, les services chargés de la police de l’eau devront établir un plan de contrôle des débits réservés sur les ouvrages concernés. Ce plan de contrôle ciblera en priorité les ouvrages existants dont le règlement d’eau ou le cahier des charges n’impose pas de dispositif de contrôle.

4.8.3. Suivis écologiques des débits minimaux.

En fonction des enjeux écologique liés au cours d’eau et à l’impact du barrage, l’autorité administrative peut imposer, à l’aide d’une demande motivée, des suivis suite à la fixation d’un nouveau débit réservé, lors de la procédure de renouvellement, ou d’installation d’un nouvel ouvrage pour étudier l’impact du nouveau débit minimal sur le milieu afin de le réajuster ultérieurement si nécessaire. Ce suivi peut comporter des analyses physico-chimiques, des résultats d’échantillonnages biologiques (macro-invertébrés, poissons…), et un suivi hydromorphologique. Les compartiments à suivre par paramètres sont à sélectionner parmi ceux listés ci-après. Les suivis doivent être proportionnés en fonctions des enjeux écologiques présent et des impacts de l’ouvrage sur le cours d’eau. Ces suivis peuvent intégrer les données issues des suivis préexistants (suivi DCE, autres législations) si la localisation des stations de surveillance s’avère pertinente pour le suivi de l’incidence du nouveau débit réservé.

Paramètres biologiques

Continuité piscicole
- Suivi de l’efficacité des ouvrages de franchissement à la montaison (conformité, attractivité, piégeage pour les grands migrateurs…)
- Suivi de l’efficacité des dispositifs de dévalaison, diagnostic courantologie (vitesses au plan de grille, guidage vers exutoire de dévalaison…)
- Vérification de la franchissabilité du TCC

Ichtyofaune
Suivi piscicole par réalisation d’Inventaires piscicoles sur les stations de l’état initial dans et hors du tronçon court-circuité à la même période (celle où le recrutement de l’année est mesurable) et dans un délai tel que l’espèce repère ait pu accomplir un cycle biologique complet (3 à 4 ans pour les populations salmonicoles jusqu’à 6 ans pour les populations de cyprinidés d’eau vives. Deux campagnes d’études annuelles peuvent être nécessaires.)

Caractéristiques habitationnelles
- Evolution des abris en berge et sous berges (nature et importance relative) dans le TCC
- Caractérisation et dénombrement des zones de frayères réelles dans le TCC en référence à l’état initial.
- Evolution des surfaces pondérées utiles avec la méthode des micro-habitats

Invertébrés
Suivi des stations de prélèvements de macroinvertébrés avec approche quantitative (2 stations au minimum sur 2 à 3 campagnes) trois ans après la mise en service.

Végétation aquatique
- Evolution des macrophytes (nature, abondance, % de recouvrement) en comparaison à l’état initial.
Indice diatomique

Paramètres hydromorphologiques

Régime hydrologique
- Suivi hydrologique d’une durée d’au moins cinq années par aménagement d’une station hydrométrique en aval de la prise d’eau en vue de préciser la valeur du débit moyen interannuel et d’évaluer les débits de surverse
- Connaissance des événements de type crue à effet morphogène et de celles susceptibles de conditionner le recrutement en juvéniles en cas de suivi des populations piscicoles
- Fiabilité du dispositif de restitution du débit minimal.

Conditions morphologiques
- Suivi du profil en long en aval de l’ouvrage de prise d’eau en cas de risque d’affouillement, trois ans après sa mise en service
- Evolution de la ripisylve
- Phénomènes de colmatage du substrat dans le TCC
- Evolution de la granulométrie dans le TCC (ensablement, envasement, atterrissement, pavage…)

Physico-chimie

Suivi de la température, de l’oxygène et de la turbidité, en amont et dans le TCC, dès la mise en service de l’ouvrage et ce pendant au moins cinq ans.[/i]"

Vous connaissez tous ça par coeur.
Cdlt

TALAMONI Jean-Guy (non vérifié)

mar 01/02/2011 - 11:07

Je poursuis en m'arrêtant sur un peu de jurisprudence :

[i]TA Besançon, 28 janvier 2010, SCI la Linotte mélodie, n° 0900189

Le tribunal de Besançon était saisi d'une demande d'annulation d'un arrêté par lequel le préfet mettait en demeure la société requérante de démolir le barrage au motif qu'il faisait obstacle à l'écoulement naturel de l'eau des crues et à la continuité écologique.
Le tribunal considère qu'il est établi que l'ouvrage en cause détourne la totalité des eaux du ruisseau vers le plan d'eau appartenant à la société requérante. Dès lors cet ouvrage empêche la continuité écologique et la reproduction des espèces piscicoles en asséchant une partie du ruisseau. Ainsi, le tribunal en déduit que le barrage a "nécessairement" un impact sur l'écosystème environnant et conclu qu'il est justifié de démolir l'ouvrage.[/i]

Notez que les délais de recours sont maintenant bien racornis.

Vous laisse, melodie nelson d'un double appel des RG.

Jean-Guy

Alice P (non vérifié)

ven 04/02/2011 - 09:27

Salut Jean Guy,

Intéressant ton projet de circulaire mais sais -tu si ce projet à vu le jour. Sinon je vous mets en lien, un guide transmis par Vincent M (merci Vincent!) fait par le ministère et qui date de septembre 2010!!!! je ne l'ai que parcouru, il semble intéressant. Je ne suis cependant pas d'accord avec une jurisprudence de la CE de 2004 cité puisque depuis la cours d'appel de Lyon (2010) a considéré qu'étant donné que le droit d'eau du moulin n'était plus utilisé depuis plus de 20 ans, et que son utilisation changeait d'affection, ce dernier n'est plus considéré comme valable.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_police_des_droit…]
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_police_des_droit…

Bonne méditation sur ces sujets qui nous occupent tous....

Alice P.

JGT (non vérifié)

lun 07/02/2011 - 10:13

Salut,
Le projet en question passe le 08/02/2011 en Comité National de l'Eau.
Bonne journée.
JGT

werochowski (non vérifié)

jeu 15/11/2012 - 09:18

un peu de jurisprudence:
Le Conseil d’Etat a rendu le 20 juin un arrêt portant sur un litige opposant le créateur d'un plan d'eau à l'Etat. Le requérant soutenait que l'étang en cause était dispensé d'autorisation préalable car bénéficiant du régime dérogatoire des « droits fondés en titre ». A cette occasion, la Haute juridiction administrative rappelle dans quels cas il est possible de se prévaloir de droits antérieurs à l'abolition des privilèges.
« Sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale les prises d'eau sur des cours d'eau non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux » rappelle le Conseil d’Etat. Une prise d'eau est présumée établie en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux dès lors qu'est prouvée son existence matérielle à cette date. « La preuve de cette existence matérielle peut être apportée par tout moyen, notamment par sa localisation sur la carte de Cassini datant du XVIIIe siècle », indique l'arrêt.
Le Conseil rappelle par ailleurs que « le droit d'eau fondé en titre ne se perd pas par l'absence d'exercice du droit d'usage » et que « sa disparition ne peut résulter que de la constatation que la force motrice du cours d'eau ne pouvait plus être utilisée du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d'eau ».
Mais la seule absence de l'étang sur la carte de Cassini, produite par l'administration et sur laquelle s'était fondée la cour pour prendre sa décision de rejet, « ne suffit pas à valoir preuve de l'inexistence ou de la ruine » de l'ouvrage à cette date. Le Conseil d'Etat annule par conséquent l'arrêt de la cour de Nantes, qui aurait dû « comparer les éléments produits par le requérant avec ceux sur lesquels s'était fondée l'administration pour apprécier l'existence matérielle de l'ouvrage ».
Toutefois, la Haute juridiction estime que les documents produits par le requérant, trois chartes datant de 1117 portant donation au profit d'une abbaye d'un étang et d'un moulin ainsi que des documents datant de 1792 et de 1903, ne suffisent pas, du fait du « caractère très ancien » des premières, à établir l'existence matérielle de l'étang à la date du 4 août 1789.
Par suite, le requérant n'apportait pas la preuve du bénéfice d'un droit fondé en titre sur le plan d'eau litigieux. Le Conseil d'Etat valide par conséquent les arrêtés préfectoraux ordonnant la destruction du plan d'eau et portant consignation de la somme correspondant au coût de cette destruction.
Conseil d’Etat du 20 juin 2012.
Commentaire : Il ne faut pas accorder plus de valeur à la carte de Cassini qu'elle n'en a réellement... En effet, la seule absence d'un ouvrage de cette carte ne suffit pas à apporter la preuve de l'inexistence ou de la ruine de l'ouvrage à la même date.