Syndicat partie civile dans une affaire de pollution?

Anonyme (non vérifié)

mer 23/03/2011 - 08:48

Bonjour à tous,

Notre bassin-versant a récemment été victime d'une pollution aux hydrocarbures, provenant d'après les éléments connus à ce jour (non officiels en ce qui concerne notre syndicat), d'une ICPE. Elle fait l'objet d'une enquête par l'ONEMA et la DREAL. Cela fait malheureusement plusieurs fois que nos sous-bassins sont touchés par ce type de problème, et les personnes concernées (Maires, AAPPMA,...) nous demandent de façon récurrente si le syndicat ne pourrait pas porter plainte et se porter partie civile.
Vos syndicats ont-ils déjà été engagés dans ce type de procédure? Quels en ont été les éventuels enseignements?

Merci par avance de vos réponses.

CHV (non vérifié)

mer 23/03/2011 - 09:08

Les collectivités peuvent porter plainte avec CPC, ca donne de la crédibilité dans le cadre de la réforme des collectivités (ou pas !).
Cela permet d'appuyer et de caractériser le préjudice, pas de commentaires sur les statistiques de poursuites pénales... A l'appréciaiton du juge.
Penser à appuyer aussi sur la partie "suites administratives" auprès de la DREAL (distinctement > pour une mise en demeure par exemple).

C'est si peu courant de se mouiller que l'on se pose en effet des questions... En même temps, de quoi s'indigne-t-on de nos jours ? Qui est crédible ?

Bon réflexe de votre part en tout cas.
Et bonnes réflexions avec vos élus,
(Tenez nous informés)
Cdlt

TALGUEN (non vérifié)

mer 23/03/2011 - 09:34

Bonjour,

Le Syndicat Mixte Interdépartemental d'Aménagement du Chéran, a porté en 2008 suite à une pollution au laitences de ciment sur un afflluent du Chéran ou de nombreux travaux de renaturation ont été effectués.

La pollution à détruit en pleine période de fraie, des truites de + de 50cm et donc la reproduction de l'année ainsi que une très grosse partie du macrobenthos !

Suite à cette polltuion, les élus ont décidés que le syndicat devait porter plainte et nous avons donc pris un avocat en commun avec l'AAPPMA et la Fédération de pêche 74.

L'affaire a été réglée par la police de l'eau [u]par une transaction de 600 € !!! [/u](négociation entre police de l'eau, l'entreprise et le procureur)......

Du coup notre erreur a été de ne pas se porter partie civile dès le début de l'affaire, ainsi nous aurions été informés de l'avancement de la procédure or, là nous avons été mis au courant au début de cette année 2011 après de multiples relances auprès du procureur via notre avocat. Du coup, il nous restait la possibilité de porter l'affaire devant le tribunal civil.

Notre avocat nous a laissé entrevoir que très peu de chances d'obtenir quelque chose (du moins pour notre syndicat) pour les AAPPMA et la FDP74, il y a possibilité qu'ils obtiennent quelques chose. Il faut ce qu'ils appellent un lien de causalité grosso modo c'est-à-dire qu'il faut que la pollution apporte un dommage avéré sur quelque chose appartenant au syndicat ! Or nous dans notre cas, malgré un colmatage du fonds du lit de la rivière, nos ouvrages de renaturation (seuils, fascines, caisson végétalisés etc.) n'ont pas été détruits d'où la difficulté pour notre syndicat d'obtenir quelque chose !

Autre chose extrêmement importante afin de montrer l'impact de la pollution c'est d'effectuer des relevés immédiatement après la pollution du style IBGN MAG20 mais dans les jours qui suivent !!! Car nous nous l'avons fait mais le temps que l'on mandate un BE, l'impact de la pollution avait déjà été fortement résorbé (du point de vue macrobenthos) par contre au niveau poisson, l'impact est toujours perceptible.
Par contre dans votre cas, une pollution aux hydrocarbures, comme c'est du superficiel, dur dur de montrer l'impact sur le macrobenthos quoique cela dépend de la quantité !

Pour information, dans l'Ain sur la Valserine, il y a eu une pollution par hydrocarbure par le CE d'Air France (fuite d'une cuve à Fioul) et ils ont été condamnés sans avoir de pièces démontrant l'impact de la pollution (çà dépend donc beaucoup de la sensibilité du procureur du coin en sommes) donc il existe une jurisprudence ! je peut t'envoyer un article du Dauphiné Libéré dessus et même te fournir le contact de l'AAPPMA du coin si çà t'intéresse,

Voilà pour ce qui est de notre retour d'expérience !
D'ailleurs j'en profite pour lancer l'idée d'organiser une journée de l'ARRA sur ce thème en 2011 ? en faisant venir un juriste, avocats etc.

Gardons le moral !

Cordialement,

CHV (non vérifié)

mer 23/03/2011 - 09:50

L'urgence première c'est de faire constater la pollution par une personne assermentée (Police de l'Eau, gendarmerie).
C'est la base de l'instruction dont dépendra la suite. Si ce n'est pas fait, c'est déjà fini.
Il n'est donc pas indispensable que la collectivité ou la partie civile se sente dans l'orgueil de sorti sa science ... C'est du droit, pas un prétexte à étude scientifique d'étagère... Si un suivi d'étagère doit avoir lieu, OK pour intégrer le point de pollution, mais pas pour étayer une procédure (auTribunal Administratif à la rigueur). En cas de litige, c'est le juge pénal qui ordonne dans le cas de la procédure une expertise qui entrera comme moyen de fond dans la dite procédure.
Le droit et la palabre sont deux choses bien distinctes.
La plainte doit de faire avec CPC, sinon effectivement c'est raté aussi. L'avocat est là pour flater son porte monnaie, il suffit d'être présent à l'audience avec un pouvoir de la structure partie civile.
Au civil, rien à attendre dans le cas cité.
Cdlt

GP (non vérifié)

mer 23/03/2011 - 10:06

Salut petit scarabée des marais (ça existe ?),

On sent à la fois l'expérience mais malheureusement aussi l'abattement dans tes réponses ! Notre "affaire" commune pourrait servir d'exemple...

Bref, question toute bête du rat de bureau que je suis (devenu) : il doit falloir que la possibilité de se lancer la dedans soit inscrit dans les statuts ? Si non pourquoi, si oui avez vous des ex.

A+

Au fait salut Chloé (c'est bien toi la Chloé padawan sur l'Alagnon ?)

gloup (non vérifié)

mer 23/03/2011 - 13:50

L'agence de l'eau peut également se porter partie civile

CHV (non vérifié)

mer 23/03/2011 - 13:53

GEP, re-salut à toi l'Homme qui murmure à l'oreille des cailloux,
Bon, plaidons un peu avec un café.
L'expérience n'est pas tant la maigre sienne mais celle des gens qui se démènent parfois avec peu pour faire, et qui se sont déjà cassés les dents.
Distillons sans devenir adepte de la cantonade électronique (ou si peu).
On peut effectivement partir sur une version 2 : ca ne mène à rien dans bien des cas, certes c'est le cas, à qui la faute (la jurisprudence est maigre en tout cas), donc continuons à remplir les étagères et laissons les aspects procéduriers aux Khmers verts (j’ai des étagères autour de moi, auto-flagellation incluse dans le forfait). Ca se tient sans doute, à croire même que ça répond à une attente collective puisque c'est un état de fait.
J'ai un regard plus anar sur les bords de rives... L'Environnement perd, moi pas grand chose, je m'octroie une indignation de conscience dans laquelle je place mes propres limites (concevoir la pratique des loisirs en lien avec la nature…), et que j'espère toujours plus collective de toute les manières en restant pour l’instant à l'écart de toutes élucubrations politiques, vertes incluses. Je prends quelques contre-pieds à la soupe commune, dans mes limites. Cela pue devenir rapidement usant je confirme, la navritude est omniprésente sur les bords du chemin et vous regarde ! De temps à autre, il en sort des choses, ça c’est un autre constat.
Notre "affaire commune" est révélatrice de la réalité (Amadou et Mariam, op. cit, la qualifie de "triste" sur un air entrainant) du quotidien, même si c'est du TA pour le coup. Difficile de louer les louanges du respect du SDAGE dans ce genre de cas. C'est là que je dis "pas crédible". Soulever les contradictions - de plus en plus énormes – de manière publique me paraît le minimum. La partie adverse engage des frais d'avocat et doit faire travailler ses juristes à défendre ce qui peut l’être : c'est aussi le minimum quand on veut passer en force. Encore faut-il faire sortir ce minimum. Parallèlement et avec le temps, les actes administratifs délivrés (autorisations par exemple) se blindent sur le fond, autre constat : ça fait cogiter donc progression toute relative dans le bon sens.
Ta remarque est bonne sur le statut de la collectivité qui va en justice, un syndicat d'aménagement pur (barrages, inondations) ne peut avoir la même recevabilité à agir qu'une structure qui statutairement protège, gère et concours aux objectifs de... avec des termes forts sur la qualité de l’eau et des milieux par exemple. La non-écriture noir sur blanc de la compétence à agir en justice en cas d’atteinte n’est-elle pas le paradoxe ultime de la non-défense collective des intérêts communs par les politiques locales (sujet de philosophie, vous avez 2 heures) ? Un Conseil général peut bien déposer plainte pour pollution. Contre X, on n’est pas au FarWest. J’imagine à décharge que certains statuts passent difficilement en Préfecture. Dans le vice des mots jaillit parfois la lumière. Il existe bien des procédures contentieuses pour trouver une ligne morale sans être de parfaits Khmers jusqu’au boutistes. Quand deux intérêts divergent, il est important de faire trancher. La trancheuse est dans l’état où elle est (où on la met aussi).
L’Etat regarde d’un œil mauvais les collectivités dont les Syndicats, le contraire a-t-il quelque chose de plus choquant.

En conclusion, la provoc peut faire partie du jeu, elle a deux tranchants dont un pas toujours bien venu (vu) même s'il porte un sens. Les Vrais ne s'y méprennent jamais, c'est à ça qu'on les reconnait !
La vérité n’est sans doute pas dans un moule, sinon nous serions tous des bivalves. Dans le dormant on peut se trouver ou pas, et contribuer quand même très modestement à faire clarifier la notion de dépassement de ligne blanche. Vous noterez que s’agissant de faire appliquer le code de la route, nous sommes plus au point.
Il est difficile de couper l’herbe sous le pied des gens qui se grattent la tête.

Ce ne sont que des problèmes de conscience et des états d'âmes de riches européens (paraît-il).

Espérant ainsi moins charger la mule,

Bon nuage radioactif japonais à tous.

peuleup (non vérifié)

mer 23/03/2011 - 20:55

bonjour,

Une petite précision sur l'affaire du dadon, les données auxquelles fait référence régis sont inscrites dans le cadre d'un suivi pluriannuel de restauration (plusieurs dizaines de milliers d'euros de travaux) qui a permis de disposer de données antérieures assez complètes : l'étude (dans son essemble) n'a pas été seulement destinée à juger des effets de la pollution, elle était démarrée bien avant (en gros quand il y a des billes antérieures, autant s'appuyer dessus, et se fendre d'un échantillonage immédiatement après les faits pour faire un petit bilan avant/après carré qui apporte quand même souvent un plus dans ce genre d'affaire, notament pour l'estimation du préjudice). Ce que régis a oublié de préciser, c'est que l'entreprise incriminée a tout de suite reconnu les faits... d'où l'étrangeté de la transaction pénale et de son résultat sonnant et trébuchant (600€, ça paie les clopes...).

à l'homme des marais : j'aime beaucoup ce que vous faite, surtout les bivalves et l'herbe sous le pied. De toute ta prose électronique, je crois que c'est mon morceau préféré.

CHV (non vérifié)

jeu 24/03/2011 - 09:59

OK les Jockeys. Je sentais de la réponse ce matin...
Je crois qu'on n'est pas très bon là dedans (c'est pas grave on ne peut pas tout faire) et que l'on a beaucoup de choses à apprendre. Les juges non plus, ils ne jugent peut-être pas assez de ça. Problème de structuration aussi chez nous face au lobby (limite c'est plus ça qui m'agace). Sur cette base, se passe ce qu'il se passe.
Salut les Jockeys (ils se reconnaitront), pas de méprises, on peut en disctuer de nouveau hors cadre déformant, vous savez où.

pascal grillet (non vérifié)

lun 28/03/2011 - 08:41

Bonjour à tous,
pour encore préciser les choses sur l'affaire du Dadon, les "basiques" ont été respectés, à savoir constat de l'ONEMA, rapport complet dans la foulée et Procès-verbal dans les règles de l'art avec identification du responsable de la pollution à savoir l'entreprise VIcat qui a reconnu les faits (je peux me permettre ces précisions vu que je représente une des parties plaignantes).
Il est évident que dans cette affaire nous payons notre confiance aveugle dans la police de l'eau, car ce que Régis n'a pas précisé c'est que la police de l'eau de la Haute-savoie (DDT74) s'est assise sur le PV de l'ONEMA et les trois plaintes en ignorant un syndicat de rivière qui a investi 150 000€ de travaux sur le secteur incriminé, la fédération de pêche qui est plutôt en pointe en ce qui concerne le suivi des cours d'eau et l'AAPPMA de l'Albanais. Certes nous aurions du nous porter partie civile, mais n'empêche qu'un des rouages à savoir la police de l'eau n'a pas fait son travail , puisque c'est elle qui a réalisé la transaction directement avec l'entreprise Vicat sans même interroger le syndicat de rivière ou les pêcheurs qui ne sont pas les moins actifs en haute-savoie. Aujourd'hui, les pêcheurs se chargent de faire remonter cette carence inadmissible vers les autorités de tutelle de la DDT74!
A noter que dans une pollution importante survenue en 2010 sur un autre cours d'eau la Menoge, la fédération 74 très bien structurée a de suite faits des prélèvement sur le macrobenthos, pêches électriques, sédiments.... sous le contrôle de l'ONEMA (qui a elle suivi la procédure classique, constat et PV...). Cette démarche semble être la bonne, il ne faut surtout pas attendre pour recueillir ces données indispensables pour la suite de la procédure, le reste étant principalement affaire de sensibilité locale du procureur aux problèmes environnementaux comme l'a précisé Régis.

médiator (non vérifié)

mer 30/03/2011 - 12:51

classique la transaction au pénal, le procureur est débordé. Sous son contrôle, les services de l'état entrent en médiation voire les associations agréées type INAVEM ou les CRCI: on nationalise les pertes et on privatise les profits.

CHV (non vérifié)

mer 30/03/2011 - 14:12

La transaction pénale est une alternative aux poursuites. Elle permet au procureur de donner seul une réponse pénale à des infractions qu’il ne veut ou ne peut poursuivre, du fait de l’encombrement des audiences pénales. La peine est très limitée (20% de l’amende encourue, en général, ou comment acheter un «droit à polluer»), et est proposée par le service de police de l’eau, souvent proche de la verbalisation et sensible aux influences des lobbys locaux. Bref, un outil d’une efficacité douteuse, et à l’efficacité pédagogique souvent désastreuse.
(FNE dans le texte).

Sorti du constat (c'est parfois déjà compliqué à ce stade) et selon si il y eu constitution de partie civile (non : c'est pas bien) :

La procédure de transaction pénale ne prévoit aucun accord ni aucune information spécifique des éventuelles parties civiles. Celles-ci n'ont donc aucune prise sur cette décision, dont les seuls intervenants sont l'administration (qui dispose donc de l'initiative) et du Procureur de la République (qui doit donner son accord).
Les seules possibilités de "contestation" résultent donc du non-respect éventuel des conditions réglementaires de sa mise en œuvre. Point à vérifier.

Si la constitution de partie civile a eu pour effet de mettre en mouvement l'action publique (plainte avec CPC devant le Juge d'Instruction), la transaction n'est plus possible ! Une plainte habituelle adressée au Parquet ne suffit pas à cette mise en mouvement.

Tant que les termes et délais résultant de l'acceptation d'une transaction n'ont pas encore été pleinement satisfaits, la saisine du Juge d'Instruction par le biais d'une plainte avec constitution de partie civile peut tout à fait permettre de déterrer l'affaire (sous réserve que cette saisine soit effectivement possible : pour les délits uniquement + refus de poursuivre du Parquet, qu'il soit explicite (classement sans suite) ou tacite (3 mois sans nouvelle suite à l'envoi d'une plainte simple en RAR).
Une citation directe satisfait logiquement le même objectif quelque soit la nature de l'infraction, mais elle est aussi beaucoup plus lourde et plus risquée à engager...

Dans tous les cas, l'existence d'une transaction pénale n'exclue pas, à l'initiative du plaignant, une action civile visant la réparation de son préjudice. (Rôle de l'avocat à ce stade, bien intégrer la notion "d'intérêts civils").
A noter enfin, que s'il s'agit d'une collectivité, l'indemnisation du préjudice subi peut faire l'objet d'un recours devant les juridictions administratives. (Cf néanmoins la discussion sur les statuts et la recevabilité, mais si il y a préjudice > voilà arriver les études/travaux "milieux" et pas tant leur précision que leur coût sur justificatifs réels).
Voir notamment : (CAA Lyon, 23 avril 2009, Association Club Mouche saumon Allier et association agrée interdépartementale des pêcheurs professionnels du bassin de la Loire et des cours d’eau bretons, n° 07LY02634).

Les échanges prennent corps.
Rigueur et pérséverance.
Remerciant les contributions des spécialistes,
Cdlt

plaidoyer pour… (non vérifié)

mer 30/03/2011 - 18:18

Chloé, pourquoi ne pas faire appel à un juriste ou un avocat en prestation de service pour te conseiller ? Sauf à relire cette comédie:

AVOCAT,
COMEDIE,
EN TROIS ACTES, EN VERS
Par F. ROGER.
Représentée pour la première fois, sur le Théâtre Français, le 12 mars 1806.

Sur la transaction Acte I scéne IV (extrait)
ARMAND: Pourquoi donc transiger?
DUCLOS: Je ne sais.... mais je n'ose.... N'avez-vous donc enfin jamais perdu de cause?

alinéa7998 (non vérifié)

jeu 31/03/2011 - 12:23

Qq infos pour les pollutions à venir:
- Arrêté du 10 février 2011 modifiant les arrêtés du 22 décembre 2008 et du 3 octobre 2010 relatifs aux stockages de liquides inflammables classés au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et les arrêtés du 15 avril 2010 relatifs aux stations-service classées au titre de la rubrique 1435 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement NOR: DEVP1031469A

Evidemment imbitable car non consolidé. Je plains les responsables HSE, les juristes...

Moi j'ai du papier absorbant pour mon radiateur à pétrole en cas de fuite, mon fauteuil de chargé de mission n'est pas ignifugé, mais j'ai un tapis de mousse en cas de chute lors d'une sieste sur mon bureau entre midi et 2

CHV (non vérifié)

jeu 31/03/2011 - 14:21

Super intéressant, vraiment, en plus c'est raccord avec le sujet.
Pour le théâtre de Bouvard, nous comptons bon nombre d'adeptes bien consolidés.
Les avocats c'est sympa quand on sait pourquoi on les appelle, si il y a un intérêt à les appeler, et que l'on est capable de comprendre ce qu'ils racontent avant de se faire enfumer financièrement.

liberes le taire (non vérifié)

ven 01/04/2011 - 12:58

Le référé civil est peut être une démarche plus efficace qu'une poursuite pénale (article 809 du code de procédure civile), pas d'avocat nécessaire (mais un juriste est conseillé). En effet, une action civile classique sera suspendue jusqu'à l'issue de la procédure pénale, pas dans le cas d'un référé civil. Mais il faut agir très vite et que le trouble persiste:

« Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Concernant la procédure pénale, pour accéder aux informations du dossier et lever le secret de l'enquête et de l'instruction (article 11 du code de procédure pénale), je confirme qu'il faut se constituer partie civile (plainte classique ou avec citation directe), ou attendre le classement sans suite par le parquet ou le non lieu du juge d'instruction pour la demande des pièces. Il n'empêche que le parquet peut très bien communiquer des pièces et demander un avis à l'EPCI pour contribuer à la manifestation de la vérité. Dans le cas de la citation directe il y a obligation de poursuivre. Par contre, cette démarche comporte des risques financiers et pénaux pour le plaignant.

Si le parquet décide de poursuivre, le juge d'instruction peut vous faire citer comme témoin (article 101 du code de procédure pénale). Dans ce cas, je conseille de déposer en tant que fonctionnaire et faire valoir votre obligation de discrétion, de secret professionnel, de devoir d'obéissance car vous vous exposer à des sanctions financières et des peines d'emprisonnement (article 226-13 du code pénal) et autres... Pour l'actualité et l'exemple, voir l'affaire Tchernobyl (le parquet va requérir un non-lieu contre le refus de la juge d'instruction qui vient d'être suspendue dans ce dossier). Bah voyons!

Une circulaire de 2008 (CIRCULAIRE NOR INT/B/08/00134/C) est passée inarperçue : elle pose l'ambiguité de ces obligations du fonctionnaire FPT avec l'obligation de « se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. » et  l'obligation « de bonne exécution du service. »

Bon, je suis maintenant hors sujet, mais c'était bon de le rappeler, sans forcément être cité comme témoin, toute divulgation d'information sur une procédure en cours, y compris au stade enquête et instruction, peut engager notre responsabilité.

Salut camarades fonctionnaires syndiqués et bien assurés, à vos registres, journal de bord et ordres de service écrits !

loser (non vérifié)

lun 04/04/2011 - 12:16

Dans notre syndicat, en pleine inondation de nos locaux avec ordre d'évacuation, on nous a volé la caisse noire. Après renseignement auprès de notre assureur GROUP Predi, on ne peut pas porter plainte !

JCB (non vérifié)

mar 05/04/2011 - 10:50

Il m'est arrivé plusieurs fois de ne pas avoir été informé d'une pollution sur ma rivière. Comment porter plainte si l'on a pas accès à l'information ! J'ai retrouvé l'article du code de l'environnement L 124-3 qui permet:
Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par :
1° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ;
2° Les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission.
Les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.

Est ce que la situation d'une pollution comme indiquée dans le sujet ou autre permet d'avoir accès aux documents type constats ou PV de la fédération de pêche ou de la DDT?

Merçi

danaide (non vérifié)

mer 06/04/2011 - 12:05

Dans cette solitude impuissante face à l'agression de la nature, comment faire ? Bon courage à chloé et pour cette volonté des élus de porter plainte. Versons dans un tonneau sans fin pour la qualité de l'eau, de la motivation, de la passion et surtout des subventions. Je suis pas sûr moi-même d'arriver dans un bon état. Allons, un peu de silence entre les mots du forum, laissons faire l'autorité administrative, maires et préfets, qui ont des pouvoirs comme le procureur ou le juge d'appliquer des mesures conservatoires sur les IPCE. Mince, je me rappelle à l'idée que je suis technicien de STEP, stagiaire avant d'être titulaire.

Comme dit Léo Férré, pour répondre aux spécialistes et juristes du coin :
Le Code civil nous en parlerons plus tard. Pour le moment, je voudrais codifier l'incodifiable. Je voudrais mesurer vos danaïdes démocraties. Je voudrais m'insérer dans le vide absolu et devenir le non-dit, le non-avenu, le non-vierge par manque de lucidité. La lucidité se tient dans mon froc.

cassa (non vérifié)

mar 12/04/2011 - 17:35

Voici un extrait sur l'action civile des personnes morales de droit public (publication de la Cour de cassation): Les droits de la partie civile dans le procès pénal (par Mme Frédérique Agostini, conseiller référendaire à la Cour de cassation). Il date un peu (rapport 2000) et il faudrait vérifier si l'évolution législative et jurisprudentielle permet aux collectivités type EPCI a vocation" eau et rivière" d'obtenir une réparation du préjudice. L'agence de l'eau peut le faire effectivement (LEMA ?)

"L'action civile engagée par les personnes morales de droit public en réparation de leur préjudice matériel est en général accueillie par les juridictions répressives.
Dans le domaine particulier de la lutte contre l'incendie, l'article 2-7 du Code pénal autorise expressément ces personnes à se constituer devant la juridiction de jugement saisie de poursuites pénales pour incendie volontaire, afin d'obtenir le remboursement des frais qu'elles ont exposés.
Mais, au motif que la protection des intérêts généraux dont les collectivités publiques ont la charge se confond avec la protection de l'intérêt général qui incombe au ministère public, la jurisprudence oppose traditionnellement un refus ferme aux demandes sollicitant la réparation d'un préjudice moral causé par l'infraction.
L'intervention du législateur comme l'évolution de la jurisprudence paraissent affaiblir la différence établie entre les deux catégories de préjudice.
La loi autorise, en certains domaines, l'action civile des personnes morales de droit public, sans définir la nature du préjudice dont elles peuvent solliciter la réparation.
L'article L. 480-1, dernier alinéa, du Code de l'urbanisme autorise ainsi les communes à exercer les droits reconnus à la partie civile en matière d'urbanisme. L'article 232 du Livre des procédures fiscales fait de même au profit de l'administration des impôts pour les infractions relevant de sa compétence (Crim. 20 sept. 2000, Bull. n° 273), dérogeant ainsi au monopole de la représentation de l'Etat par l'agent judiciaire du Trésor. Le centre national de la cinématographie peut également agir aux mêmes fins, en application de l'article L. 331-3 du Code de la propriété intellectuelle. Conformément aux articles L. 115-8 et L.115-20 du Code de la consommation, l'institut national des appellations d'origine, qui dispose des mêmes droits que les syndicats professionnels, peut contribuer à la défense des appellations d'origine et se constituer partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'il représente (Crim. 17 déc. 1997, Bull. n° 433).

De façon plus précise, l'article L. 253-1 du Code rural, issu de la loi du 2 février 1995, est venu accorder à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, aux agences financières de bassin et au Centre des monuments français l'exercice des droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction à des dispositions en matière d'environnement, d'urbanisme et de protection des monuments historiques. Ce texte dispose que ces personnes morales ont droit au remboursement des frais exposés par elles, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. Cette dernière précision paraît ouvrir droit à la réparation d'un préjudice moral.

La loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 a complété ces dispositions en reconnaissant les mêmes droits aux chambres d'agriculture, parcs naturels régionaux et centres régionaux de la propriété forestière.
De son côté, la Chambre criminelle semble avoir ouvert une brèche plus générale dans sa jurisprudence restreignant l'action civile des personnes morales de droit public.
Elle a ainsi précisé que les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, qui ouvrent l'action civile à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, matériel ou moral, découlant des faits, objets de la poursuite, n'excluent pas les établissements publics (Crim. 8 mars 1995, Bull. n° 93) et, de façon plus générale, les personnes morales de droit public  (Crim. 7 avril 1999, Bull. n° 69). En outre, dans ce second arrêt, elle a énoncé que l'atteinte portée par une contravention à la police de la chasse aux intérêts qu'un parc national a pour mission légale de préserver caractérise, pour celui-ci, un préjudice personnel distinct du trouble social.
Cet assouplissement ne s'est pas encore manifesté au profit des collectivités investies de missions moins spécifiques, telles que les collectivités territoriales. Certes, la Chambre criminelle a précisé qu'un crime ou un délit commis au préjudice d'une commune ne lésait directement que cette dernière (Crim. 9 févr. 1993, Bull. n° 66), mais elle ne s'est pas prononcée sur la nature des intérêts lésés dont une collectivité territoriale pouvait demander réparation.

Les questions soulevées par l'action civile exercée en application de l'article L. 2132-5 du Code général des collectivités territoriales par un contribuable en lieu et place de la commune, sur autorisation du tribunal administratif, ne semblent pas à ce jour avoir offert à la Chambre criminelle l'occasion de se prononcer sur la nature des chefs de préjudice dont réparation peut être demandée dans ces conditions (Crim. 15 nov. 2000). Il faut noter que les contribuables des régions et départements peuvent, depuis la loi n° 2000-321 du 14 avril 2000, également exercer l'action civile en lieu et place de ces deux collectivités."

le site de la cour de cassation: http://www.courdecassation.fr/

Cordialement