Prochain décret digue en consultation

Anonyme (non vérifié)

mer 01/10/2014 - 08:52

Bonjour,

Toutes les infos sont ici

Prenez le temps de le lire et de faire remonter vos remarques, il s'agit là d'un décret important de "GEMAPI".

Julien

poisson (non vérifié)

mar 14/10/2014 - 22:00

bonjour
si une commune ou un EPCI sont compétents de fait avec la GEMAPI, quelle est leur responsabilité et leur(s) devoir(s) vis à vis des digues privées?
Si elles sont publiques (y compris les ASA), elles sont transférables gratuitement mais que dire de celles qui ne serait pas "aux normes" avant transfert...
l'Article L566-12-1 semble indiquer que c'est un transfert gratuit voir que l'on retribue le propriétaire mais ne faudrait il pas prévoir plutot une responsabilité financière du propriétaire initial? ne devrait on pas à minima obliger le propriétaire à l'étude des couts de mise au norme avant transfert?
Il existe une possibilité de refus de transfert dans l'article L.566-12-1 du code de l’environnement. En l'etat actuel, sans étude de danger, une collectivité devrait refuser car cela revient à s'engager sans savoir si ces couts de mise au norme sont suportables

Les ASA, conseils généraux ou VNF peuvent à priori transférer une digue si son influence est contenue dans le périmètre de l'EPCI

[i]L.566-12-1 du code de l’environnement Créé par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 58

I. ― Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. Les digues appartenant à une personne morale de droit public et achevées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sont mises gratuitement à la disposition, selon le cas, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, par voie de conventions.

La digue n'est pas mise à disposition si son influence hydraulique dépasse le périmètre de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent et s'il existe un gestionnaire.

II. ― Lorsqu'un ouvrage ou une infrastructure qui n'a pas exclusivement pour vocation la prévention des inondations et submersions appartenant à une personne morale de droit public s'avère, eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques, de nature à y contribuer, il est mis à la disposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer par le propriétaire ou le gestionnaire de cet ouvrage ou infrastructure pour permettre de l'utiliser et d'y apporter des aménagements nécessaires pour ce faire.

L'ouvrage ou l'infrastructure n'est pas mis à disposition si celle-ci ou les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements projetés ou leur exploitation ne sont pas compatibles avec la fonctionnalité de l'ouvrage ou de l'infrastructure. Dans ce cas, la responsabilité du propriétaire ou du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée du fait que l'ouvrage ou l'infrastructure n'a pas permis d'éviter l'action naturelle des eaux, mais uniquement lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés soit par l'existence ou le mauvais état d'entretien de l'ouvrage ou de l'infrastructure, soit par une faute commise par le propriétaire ou le gestionnaire.

Une convention précise les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise d'ouvrage des travaux ainsi que les responsabilités de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, du propriétaire et du gestionnaire dans l'exercice de leurs missions respectives. La responsabilité liée à la prévention des inondations et submersions est transférée à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent dès la mise à disposition, sans que le propriétaire ou le gestionnaire de l'ouvrage ne soient tenus de réaliser quelques travaux que ce soit en vue de permettre à l'ouvrage de remplir un rôle de prévention des inondations et submersions.

La mise à disposition est gratuite. Toutefois, la convention prévoit, s'il y a lieu, une compensation financière au profit du propriétaire ou du gestionnaire de l'ouvrage ou de l'infrastructure à raison des frais spécifiques exposés par lui pour contribuer à la prévention des inondations et des submersions.

En cas de désaccord sur l'intérêt de la mise à disposition ou la compatibilité de celle-ci avec la fonctionnalité de l'ouvrage ou de l'infrastructure, le représentant de l'Etat dans le département peut être saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au propriétaire ou au gestionnaire de procéder à la mise à disposition ou à ce que soit constatée une incompatibilité. Il se prononce après avis de la commission départementale des risques naturels majeurs. Sa décision peut fixer un délai pour la conclusion de la convention prévue au troisième alinéa du présent II.[/i]

La motivation pour supprimer la classe D des digues est elle par manque de moyen de l'Etat ou par justification technique: une digue de classe D concerne moins de 30 personnes, mais des vies humaines sont en jeu, cela justifie t il cette reculade?
merci de faire remonter ces questions si vous n'avez pas la réponse dans ce décret en consultaiton