Zones prioritaires pour la biodiversité

Par un décret publié le 15/02/2017 au Journal officiel, le ministère de l’Environnement détermine les conditions dans lesquelles les préfets peuvent définir des « zones prioritaires pour la biodiversité ». Il s’agit de l’application de l’article 74 de la loi sur la biodiversité du 8 août 2016.



Les préfets pourront définir de telles zones « lorsque l'évolution des habitats d'une espèce protégée est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce ». Dans ce cas, et après avoir recueilli l’avis de divers organismes (commission départementale de la nature, des paysages et des sites, conseil scientifique régional du patrimoine naturel ou chambre départementale d'agriculture), le préfet définira les contours de ces zones prioritaires pour la biodiversité et définira, « en concertation avec les collectivités territoriales », un « programme d’actions ».



Ces actions pourront être de divers ordres, certaines concernant les agriculteurs et propriétaires fonciers et d’autres, plus directement, les collectivités : « Maintien d’une couverture végétale au sol », gestion des intrants et fertilisants, diversification des cultures, maintien ou création des haies, « restauration ou entretien de mares, plans d’eau ou zones humides ».

Pour chaque zone concernée, les objectifs à atteindre seront définis de manière quantifiée et datée. Chaque plan d’action « présente les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier, ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution. Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs quantitatifs qui permettront de les évaluer. »



Si certaines actions ne sont pas mises en œuvre volontairement suite à la publication de ces plans d’action, le préfet « peut les rendre obligatoires », dans un délai de trois à cinq ans après publication du plan. Dans ce cas, la décision sera affichée en mairie pendant un mois et notifiée aux exploitants. Le non-respect de ces obligations entraînera une contravention de 5e classe (1 500 euros) ou, en cas de récidive, de 3 000 à 15 000 euros.

Télécharger le décret.

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