loi sur les paysages - article sur les moulins - donnez vos avis à vos élus

Anonyme (non vérifié)

mer 09/03/2016 - 15:23

Un nouvel article introduit dans le projet de loi relatif au patrimoine

Article 33 bis (nouveau)

I. - Les systèmes hydrauliques et leurs usages font partie du patrimoine culturel, historique et paysager protégé de la France.

II. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 211-1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La gestion équilibrée de la ressource en eau doit également permettre d'assurer la préservation du patrimoine, notamment hydraulique, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux protégés en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. » ;

2° L'article L. 214-17 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les mesures résultant de l'application du présent article sont mises en oeuvre dans le respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine mentionné au III de l'article L. 211-1. »

m.bous.quet (non vérifié)

ven 11/03/2016 - 00:00

la loi est examinée à partir du 15 mars, une pétition est lancée sur : https://www.change.org/p/manuel-valls-appel-pour-la-sauvegarde-des-rivi…

faites circuler si vous en avez marre que les intérêts particuliers du temps passé surpassent l'intérêt général de notre futur.

"Vous entamez la deuxième lecture du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Un nouvel article 33b prévoit de que "les systèmes hydrauliques et leurs usages font partie du patrimoine culturel, historique et paysager protégé de la France" et modifie les articles L. 211-1 « III. - La gestion équilibrée de la ressource en eau doit également permettre d'assurer la préservation du patrimoine, notamment hydraulique, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux protégés en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. » ;et L. 214-17 « IV. - Les mesures résultant de l'application du présent article sont mises en œuvre dans le respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine mentionné au III de l'article L. 211-1. »

Cette inscription vient sous prétexte de conservation du patrimoine empêcher la remise en état des cours d'eau et donc retarder l'adaptation au changement climatique. Elle renie les principes légaux instituant que ces ouvrages ont été installés sur les rivières dans le cadre d'usage défini par des arrêtés préfectoraux (du temps ou l'électricité n'existait pas) et qu'en la fin de cet usage, il est normalement prévu la remise en état par suppression de la chute. Le législateur avait ainsi prévu que l'on puisse revenir en arrière quand l'usage ne justifiait plus l'existence de la chute. Par ailleurs l'usage voulait que les vannes soient régulièrement ouverte par les meuniers permettant la continuité piscicole et sédimentaire pendant les périodes de chômage.

Aujourd'hui de nombreux propriétaires de moulins ne manœuvre ni n'entretiennent plus leurs ouvrages et souhaite le statut quo pour conserver le plan d'eau et la cascade à titre paysager souvent privatif.

La restauration des rivières peut se faire sans altérer les bâtiments si ce n'est que la chute ou le plan d'eau ne subsistent plus. Les interventions se font avec l'accord du riverain et il n'est pas besoin d'en inscrire les principes dans la loi si ce n'est pour donner des arguments aux propriétaires de moulins pour ne rien faire.

La lettre ouverte de France Nature Environnement et de la fédération de pêche nationale résume bien la situation et les enjeux.

voir http://www.federationpeche.fr/_m6_comm_presse/_docs/presse/20150428_Let…

La DCE impose à juste titre des objectifs de restauration afin de préserver notre avenir à tous. Ce projet vient une nouvelle fois conforter les adversaires individualistes à un projet d'intérêt général. Ne le laisser pas faire."

a poisson (non vérifié)

sam 26/03/2016 - 00:00

en deuxième lecture voici l'article 33B voté le 22 mars:
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
2° L’article L. 214-17 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les mesures résultant de l’application du présent article sont mises en œuvre dans le respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. »