imputation budgétaire des travaux de restauration de la végétation

Anonyme (non vérifié)

ven 17/12/2010 - 10:26

Bonjour à tous,

La trésorie vient de nous refuser le paiement à une entreprise qui a réalisé des travaux de restauration de végétation. Elle refuse de payer cette facture en investissement et elle nous demande de basculer cette opération en fonctionnement. Jusqu'à présent nous avions toujours inscrits ces opérations de restauration en invest.

Ce refus chamboule quelque peu nos prévisions budgetaires, sans compter la perte du FCTVA, l'impact sur les cotisations communales,...

Ces travaux sont conduits sur des terrains privés sous couvert d'une DIG. Ils sont décomposés en 3 lots (debroussaillement mécanique-lot - Débroussaillement manuel -lot 2- et bucheronnage -lot 3-). le paiement refusé concerne la facture pour des tarvaux lot 1 & 2.

Nous somme preneurs de toutes references, experiences, avis, commentaires pour tenter d'infléchir la position du trésorier

Merci pour votre contribution

Cédric Cadet
technicien riviere
Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Véore

Collin (non vérifié)

ven 17/12/2010 - 13:06

Bonjour,
en effet, les factures des travaux d'entretien doivent être imputées en section de fonctionnement. L'investissement concerne les opérations de restauration du type plantation de ripisylve, pose de clôture afin de protéger le cours d'eau du piétinement bovin... En revanche, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ta trésorerie accepte de passer le bucheronnage en investissement ; à moins que vous ne fabriquiez votre mobilier de bureau avec ce bois...
Bon courage pour ton budget, ça sent l'avenant !
David
Symsageb

Maxime CHATEAUVIEUX (non vérifié)

ven 17/12/2010 - 15:50

Bonjour,

dans le cadre de notre Plan de gestion de la végétation, tous les travaux de restauration de la ripisylve (abattage délicat, suppresion embâcles, protection berges GV et plantations) sont imputés sur la section d'investissement donc avec récup de la TVA !!!

je pense que d'une trésorerie à une autre ... il peut y avoir de grandes disparités !!!

Fais le forcing envers ta trésorerie ... sinon au revoir la FCTVA.

Bon courage

Maxime

GP (non vérifié)

lun 20/12/2010 - 09:29

Pour les 4 maîtres d'ouvrage suivis sur 1 des départements, 3 trésorerie acceptent de passer ces travaux en investissement et 1 demande qu'ils soient inscrits en fonctionnement... C'est le même "problème" que pour les chemins de rando

Bon courage...

slalom (non vérifié)

lun 20/12/2010 - 11:48

Tu peux faire une injonction de payer mais vérifie bien si ton opération est inscrite en investissement et si l'intitulé de la facture est explicite

GP (non vérifié)

lun 20/12/2010 - 11:56

Oui car :
- restauration ripisylve = investissement
- entretien ripisylve = fonctionnement

Je parle des termes employés sur les facture et ne débat pas du fond technique de la définition

SIAES (non vérifié)

lun 20/12/2010 - 13:56

Pour nous également, restauration = investissement, entretien = fonctionnement.
Mais attention pas de récupération de la TVA car les investissements ne tombent pas dans le patrimoine de la collectivité et donc pas d'amortissement à prévoir.

Alice P (non vérifié)

mer 22/12/2010 - 14:47

Bonjour,

A priori, la trésorerie a malheureusement raison, et même les travaux de restauration en tant que tels de part la nature même des travaux conduits devraient être imputés en fonctionnement. Le fait que plusieurs d'entre nous puissions l'inscrire en investissement est en qlq sorte une fleur de nos trésoriers qui ne vont pas chercher trop la petite bête, une volonté de notre part qui ne cherchons pas à expliquer ce que nous faisons réellement. tout dépend donc du trésorier en face , de notre pouvoir de négociation....

désolée pour cette mauvaise nouvelle.
Bonne fêtes de fin d'année quand même

Alice P.

extrados (non vérifié)

mer 22/12/2010 - 15:58

Les travaux peuvent être inscrits en investissement tout dépend de la nature, de la fréquence et de l'objectif des travaux...et des bénéficiaires

Source: http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_struct_fina_loca/coll_loca/fond_co…
et circulaire NOR INT/B/94/00257C du 23 septembre 1994 + nomenclature et instruction budgétaire M14

Extraits:

2-2 Nature des dépenses éligibles au FCTVA

2.2.1. Les dépenses doivent être des dépenses réelles d'investissement
Pour ouvrir droit à attribution du FCTVA, la dépense doit être une dépense d'équipement, comptabilisée à la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte au compte 21 ou 23 "immobilisations et immobilisations en cours".
Dans les nomenclatures de type M4 applicables aux services publics locaux à caractère industriel et commercial, et M14 applicables à titre expérimental à certaines communes depuis 1993 et à l'ensemble des communes à compter du 1er janvier 1997, les dépenses liées à l'achat de logiciel sont imputées au compte 105 "concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires". Elles ouvrent droit au bénéfice du FCTVA quand ces services ne sont pas bien évidemment imposés à la TVA (cf. infra, n° 2-3-2).
De manière générale, l'imputation budgétaire en section d'investissement s'effectue en fonction de la nature de la dépense : il doit s'agit, en principe, d'une opération non répétitive, c'est-à-dire non renouvelable à l'identique à intervalle régulier, qui a comme résultat l'entrée d'un nouvel élément destiné à rester durablement dans le patrimoine ou qui, concernant des éléments existants, a pour effet d'augmenter sensiblement leur valeur ou leur durée probable d'utilisation.
Ainsi, les grosses réparations qui accroissent la valeur du bien sur lequel elles sont exécutées ou augmentent sa durée de vie, constituent des immobilisations imputées en section d'investissement.
En revanche, sont considérées comme des charges de fonctionnement les dépenses d'entretien et de réparation qui ont pour objet de permettre l'utilisation normale du bien.

2.2.2.1. Les opérations sous mandat
L'ensemble des opérations réalisées au nom et pour le compte des collectivités et établissements bénéficiaires du fonds dans le cadre d'une convention de mandat par les personnes légalement autorisées à intervenir, ouvrent droit au bénéfice du fonds (cf. article 1-1 du décret du 6 septembre 1989).
Peuvent notamment intervenir l'ensemble des personnes visées à l'article 4 de la loi n° 96-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.
Le maître d'ouvrage peut confier à ces personnes tout ou partie de ses attributions pour les exercer en son nom et pour son compte dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite loi du 12 juillet 1985.
En pratique, cette définition des mandataires légalement autorisés élargit la liste des mandataires précédemment retenus à l'État et aux sociétés d'aménagement régional (SAR).
Les dépenses doivent toutefois répondre aux autres conditions d'éligibilité du fonds et, en particulier, doivent avoir supporté la TVA, ne pas être utilisées pour les besoins d'une activité assujettie à la taxe et ne pas se rattacher, sauf exceptions explicitement prévues, à des biens mis à disposition au profit de tiers non bénéficiaires ou ultérieurement cédés.
Les procédures comptables relatives aux opérations sous mandat donnant droit aux attributions du FCTVA sont précisées au chapitre 3. Enfin, en annexe 2 de l'état n° 1 figure le modèle de certification, à fournir par les bénéficiaires du FCTVA.

2.2.2.2. Les travaux réalisés pour le compte d'un tiers ou financés par un tiers non bénéficiaire du fonds
Aux termes de l'article 2.3 du décret du 6 septembre 1989, les travaux effectués pour le compte de l'État, de propriétaires privés, d'associations, d'établissements publics, d'établissements sanitaires et sociaux dotés de la personnalité morale, ainsi que toute autre opération réalisée pour le compte d'un tiers non éligible au FCTVA, n'ouvrent pas droit à attribution du fonds.
Les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994 pour le compte d'un bénéficiaire du fonds donnent lieu à une attribution au titre du FCTVA au profit de la collectivité ou de l'établissement qui réalise les travaux.
Les opérations réalisées à partir du 1er janvier 1995 pour le compte d'un bénéficiaire du fonds donneront lieu à une attribution au titre du FCTVA, à partir de 1997, au profit de la collectivité ou de l'établissement mandant.
La part des dépenses d'investissement supportée par un tiers non bénéficiaire n'ouvre pas droit à une attribution du fonds.

2.2.2.5. Les travaux d'entretien des cours d'eau non domaniaux
Les dépenses liées à l'entretien des cours d'eau non domaniaux appartenant aux propriétaires riverains ne sont pas éligibles au FCTVA. Les groupements de communes ou les syndicats mixtes peuvent être, aux termes de leurs statuts, compétents pour la réalisation d'ouvrages de protection contre les crues.
Pour être éligibles au FCTVA, les travaux de protection des cours d'eaux contre les risques d'inondation doivent être réalisés sous maîtrise d'ouvrage de l'organisme de coopération et être intégrés dans son patrimoine. Il convient de rappeler à cet effet, que pour être éligibles au FCTVA, les syndicats mixtes ne doivent comprendre que des membres eux-mêmes éligibles au FCTVA. Ainsi, un syndicat mixte regroupant une association syndicale de propriétaires riverains ne peut bénéficier du FCTVA.
Pour un complément d'information sur ce sujet, vous pourrez vous reporter utilement à la circulaire NOR INT9400227C du 17 août 1994 relative aux modalités de gestion des travaux contre les risques d'inondations.

cadet cedric (non vérifié)

jeu 23/12/2010 - 09:12

Merci pour vos réponses, avec tous ces éléments nous avons maintenant matière à discuter avec notre tresorie.

Bonnes fêtes a tous