Bonjour,
Dans le cadre de révision de PLU, nous nous posons la question de la pertinence de classer en EBC, les secteurs où une ripisylve est présente et bien diversifiée.
Cela nous semble intéressant pour la protéger.
Avez-vous déjà rencontré des difficultés de travaux dans le cadre d'un plan de gestion de la ripisylve ayant fait l'objet d'une DIG sur des EBC? Si oui, lesquelles?
Merci d'avance,
Bonjour,
je suis en train de bien me casser la tete pour mettre en place une DIG (traitement de la végétation, scarification d'atterrissement et protection de berges) sur mon territoire, et il m'apparait important d'apporter les précisions suivantes :
Si la DIG est soumise à autorisation ou à déclaration (comme c'est le cas on prévoit des travaux de protection de berges par techniques minérales ou des travaux de scarification d'atterrissements) selon décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006, une étude ou une notice d'impact d'impact est exigée en application du code de l'environnement (R122-5 à R122-9), sauf si le site est considéré comme un EBC (tableau attaché au R122-6).
EN CLAIR : le classement en EBC permet d'éviter la réalisation d'une étude d'impact (en plus du dossier) pour les travaux de traitement de la végétation. c'est donc très intéressant dans le domaine de gestion des rivières!!!!
Jean-Baptiste
(qui n'a pas que EBC sur son territoire......)
Dis moi ma Cécé, toi y en parler complexe... Quoi toi y en appeler un EBC pour les incultes comme moi ???
Espaces Boisés Classés...
Bonjour,
Que ce soit une ripisylve classée en EBC ou non, les travaux d'entretien et de restauration sont les bienvenus dans la plupart du temps.. je ne voit donc pas pourquoi ces cordons boisés en EBC seraient soumis à d'autres prescriptions que le travail effectué par les syndicats de rivières sur des tronçons non classés .... seul bien sur l'autorisation du riverain par convention si ce n'est pas la commune ou le syndicat propriétaire
Je ne sais pas si le classement en EBC est pertinent pour une ripisylve; après tout l'EBC vise surtout à protéger le boisement d'éventuels défrichements. ça pourrait peut-être compliquer une restauration de ripisylve.
Au niveau urbanisme, ce qui peut être intéressant c'est de classer les berges en espaces réservés pour, dans le futur, accquérir la bande de terrain correspondante et ainsi faciliter la gestion de la ripisylve.
pourquoi, comment, qui, ou, avec qui ?... un petit point en guise d'éclairage. ça peut toujours servir !
Espace classé boisé
Espaces d'application
Objectifs
Procédures
Actualisation / Evaluation
Effets juridiques
Les différents acteurs et leur implication
Espaces d'application
Les bois, forêts et parcs, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, qu'ils soient enclos ou non et attenants ou non à des habitations. Ce classement peut également s'appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Objectifs
La protection ou la création de boisements ou d'espaces verts, particulièrement en milieu urbain ou péri-urbain.
ProcéduresTEXTES DE REFERENCE
Articles L. 130-1 à L. 130-6, L. 142-11, R. 130-1 à R. 130-23 et R. 142-2 à R. 142-3 du code de l'urbanisme ;
Circulaires n° 77-114 du 1er août 1977 et n°93-11 du 28 janvier 1993.
ACTES JURIDIQUES D'INSTITUTION
En l'absence de plan local d'urbanisme (ou de Plan d'Occupation des Sols) opposable : arrêté du président du conseil général pris sur proposition du conseil général, après délibération des communes concernées, si le département perçoit la taxe départementale des espaces naturels sensibles.
Dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme (ou d'un POS) opposable ou d'un projet de plan :
Décision de l'assemblée délibérante de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rendant public le plan local d'urbanisme (PLU) ;
La décision de l'assemblée délibérante de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale prescrivant l'établissement d'un plan local d'urbanisme soumet également les coupes et abattages d'arbres, isolés ou non, ainsi que les coupes et abattages de haies, de réseaux de haies et de plantations d'alignement à autorisation préalable, sauf dans certains cas.
PROCEDURE
Le classement en espaces boisés peut intervenir :
Soit dans le cadre d'un plan local d'urbanisme (pour la procédure d'élaboration et d'approbation du plan local d'urbanisme : voir la fiche zone N des PLU). Le classement en espaces boisés devient alors opposable aux tiers dans les situations et aux conditions visées ci-dessus (rubrique " Actes juridiques d'institution ").
Soit, pour les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme (ou d'un POS) opposable et dans les départements ayant opté pour la perception de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, par arrêté du président du conseil général.
Ce dernier est pris sur proposition du conseil général, après avis des assemblées délibérantes des communes ou de l'établissement de coopération intercommunale intéressés et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages (devenue commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites).
Les avis des conseils municipaux ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale doivent être transmis au préfet dans les trois mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu la demande d'avis. Il est réputé favorable si aucune réponse n'a été donnée dans ce délai.
Au vu des avis recueillis, le préfet fixe par arrêté les mesures de protection. Cet arrêté fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
En outre, un dossier comportant l'arrêté et un document graphique est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture, à l'hôtel du département et à la direction départementale de l'équipement.
Actualisation / Evaluation
Dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme (ou d'un POS) approuvé, le déclassement des espaces boisés n'est possible que dans le cadre d'une procédure de révision du plan (identique à la procédure d'élaboration). La mise en oeuvre d'une " simple " procédure de modification est insuffisante.
En l'absence de plan local d'urbanisme (ou de POS) opposable :
Le déclassement intervient dans les mêmes conditions que celles ayant présidé à la création des espaces boisés.
Par ailleurs, les arrêtés de classement cessent d'être applicables dès qu'un plan d'occupation des sols est rendu public ou dès qu'un plan local d'urbanisme est approuvé sur le territoire considéré.
Effets juridiques
Le classement en espaces boisés empêche les changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
A ce titre, un permis de construire peut être refusé dans un espace classé boisé bien que la construction projetée ne requiert aucune coupe d'arbre (CAA Nantes, 28 octobre 1998, n° 96NT02124, Société les Haras du Val-de-Loire).
Le défrichement est interdit.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans certains cas :
Enlèvement d'arbres dangereux, de chablis et bois morts ;
Bois et forêts soumis au régime forestier et administrés conformément à ce régime ;
Forêt privée dans laquelle s'applique un plan simple de gestion agréé ;
Coupes entrant dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, pris après avis du centre régional de la propriété forestière (Circulaire du 2 décembre 1977).
La délivrance de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il existe un plan local d'urbanisme (ou un POS) approuvé, du préfet dans les autres cas.
Il ne peut y avoir d'autorisation tacite : si celle-ci n'est pas délivrée dans les quatre mois de la saisine, l'accord est réputé refusé. D'ailleurs, la demande d'autorisation de coupe dans un espace classé boisé doit faire l'objet d'une décision préalable à l'exécution des travaux (CE, 19 mai 1983, n° 3341, commune du Chesnay).
Dans le cadre de la révision d'un plan local d'urbanisme (ou d'un POS), une application anticipée du nouveau plan est interdite si elle porte atteinte aux espaces classés boisés figurant dans le plan mis en révision.
Pour sauvegarder tous les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en espace boisé par un plan local d'urbanisme (ou un POS) approuvé. Cette possibilité est ouverte sous certaines conditions.
Exceptionnellement et dans le même objectif il peut être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas 1/10è de la superficie dudit terrain, sous réserve que le propriétaire cède gratuitement les 9/10è restants à la collectivité publique. Certaines conditions particulières doivent néanmoins être réunies et l'autorisation de construire résulte d'un décret.
Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions précitées, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public.
Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de bois et parcs des conventions tendant à l'ouverture au public de ces espaces. Dans ce cadre, les collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu. Dans les mêmes conditions, ces conventions peuvent être passées pour l'exercice des sports de nature.
Les différents acteurs et leur implicationLes acteurs à l'origine du classement en espaces boisés sont d'une part les communes et leurs groupements et d'autre part les conseils généraux.
La décision de classement appartient aux assemblées délibérantes de ces collectivités publiques.