Entretien ravin non pérenne

Anonyme (non vérifié)

lun 07/08/2006 - 16:34

Une commune a sur son territoire des ravins d érosion qui descendent des versants la surplombant. Ces ravins collectent naturellement l eau lors des pluies et sont à sec le reste du temps.

Peut-on considérer ces ravins comme des cours d eau (non pérennes) et donc attribuer leur entretien aux propriétaires riverains? Dans la négative, le propriétaire est-il tenu d entretenir le ravin en question?

Merci de votre expertise!

Eric

Pierre-Yves FA… (non vérifié)

mar 08/08/2006 - 14:02

Ne sont pas considérés comme cours d'eau les talwegs qui ne recoivent que des eaux de pluie et ne sont alimentés par aucune source.

Par ailleurs, que signifie l'entretien de ravins ? faut-il arreter les transports solides ?
C'est a celui qui a interet aux travaux ou qui les a rendu nécessaire de participer financièrement.

Luc Collange (non vérifié)

mar 08/08/2006 - 14:22

Merci, Eric pour ce petit cahier de vacances.
Voici ce que nous dit le guide juridique LAMY EAU.

J'avoue ne pas avoir lu la totalité, vacances obligent !.

bon courage et à bientôt.

Notion de cours d'eau non domanial

Si le Code civil a précisé la condition juridique des fleuves navigables et flottables en les classant parmi les dépendances du domaine public (C. civ., art. 538), il est, en revanche, resté muet sur celle des cours d'eau non domaniaux depuis la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 (JO 18 déc., rect. 15 janv. et 6 févr. 1965), relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution. Le Code civil s'est, en effet, contenté d'attribuer certains droits aux riverains.

Critères de qualification

La qualification de cours d'eau non domanial relève de l'appréciation souveraine des juges. Le cours d'eau ne doit pas être domanial, condition aisément vérifiable puisque les voies navigables font l'objet d'une nomenclature administrative et que le classement dans le domaine public fluvial ou la radiation de la nomenclature des voies navigables est opéré par décret (voir 110) .
Pour définir la consistance d'un cours d'eau non domanial, la jurisprudence fait référence à ses deux éléments constitutifs, le lit et les eaux, et retient plusieurs critères ; l'existence d'un cours d'eau est, en effet, subordonnée :
à la permanence du lit ;
au critère naturel de ce cours d'eau ou à son affectation à l'écoulement normal des eaux (CE, 2 déc. 1959, Bijon) ;
à un débit suffisant, critère apprécié au cas par cas par le juge en fonction des données climatiques et hydrauliques locales (voir par exemple : CAA Bordeaux, 7 nov. 2002, no 98BX00644, SNC Générale Immobilière).
En outre, l'alimentation en eau par des eaux de source constitue un élément favorable à la qualification de cours d'eau non domanial.
Ainsi, par exemple, il a été jugé qu'un cours d'eau qui n'est alimenté par aucune source et ne reçoit que des eaux pluviales et de façon intermittente ne peut constituer un cours d'eau non domanial (CE, 22 févr. 1980, nos 15.516 et 15.517, Pourfillet, AJDA 1980, p. 487, RD rur. 1981, p. 314 et 315) non plus qu'un courant d'eau d'un débit de douze litres par seconde dont ni les relevés d'état-major, ni le cadastre, ni les contrats anciens ne mentionnaient l'existence (CA Nancy, 20 oct. 1954, Gaz. Pal. 1954, 2, p. 387).
Enfin, la vie benthique ou piscicole constitue de plus en plus un élément pris en compte par le juge pour qualifier le cours d'eau (TA Limoges, 31 oct. 2002, no 99-796, Cne de Chaillac c/ Préfet de l'Indre ; TA Clermont-Ferrand, 6 juill. 2001, no 981103, M. Lamy). Toutefois, le présence de poissons ou de plantes dans les eaux a pu aussi être considérée sans réelle incidence sur la qualification à retenir (TA Orléans, 6 janv. 2005, no 01011793, GAEC Jacquemin).
On notera qu'avant de reprendre l'argumentaire mentionné au deuxième alinéa pour refuser la qualification de cours d'eau non domanial à un cours d'eau alimentant un « barrage réservoir », la Cour administrative d'appel de Bordeaux prend soin de souligner, qu'à la date de l'arrêté préfectoral de police des eaux réglementant ce barrage, les dispositions de l'article 106 du Code rural, encore applicable en raison de la publication à cette date des décrets d'application de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 (JO 4 janv.), ne concernent que la police des cours d'eau non domaniaux (CAA Bordeaux, 16 mars 2000, no 96BX02351, no 96BX02426, Préfet du Tarn, M. et Mme Puech).
Est qualifié de cours d'eau non domanial un canal d'irrigation qui fait courir de l'eau destinée à l'arrosage de fonds qu'il traverse (CA Montpellier, 21déc. 2000, no 01-6, Epoux Tardin c/ Epoux Nigoul, Bull. inf. cass. no 488, 1er mai 2001, p. 33).
On notera que le conseil scientifique du conseil supérieur de la pêche a retenu qu'un cours d'eau pouvait être caractérisé par une série de critères hiérarchisés.
Cette méthode a pour but de s'assurer que, par l'application d'une démarche commune et objective, tous les agents de cet établissement public aboutissent aux mêmes conclusions lorsqu'ils sont appelés à se prononcer dans le cadre d'un conseil technique.
Le ministère de l'Ecologie et du Développement durable (direction de l'eau) a été conduit à préciser le cadre d'application de cette méthodologie qui n'a pas vocation à délimiter le champ d'intervention des agents chargés des missions de police de l'eau puisqu'ils opèrent dans un cadre défini par l'administration sous le contrôle du juge administratif.
Il a même rappelé, dans une circulaire du 2 mars 2005 relative à la définition de la notion de cours d'eau, les critères retenus par la jurisprudence pour qualifier juridiquement un cours d'eau et a souligné que, seuls ces critères ont vocation à préciser le champ d'intervention des agents de police de l'eau (Circ. 2 mars 2005, NOR : DEVO0540102C, BOMEDD no 2005/9, 15 mai 2005, p. 9), alors que les méthodes scientifiques mises au point pour évaluer les incidences d'aménagement sur un bassin versant ne peuvent constituer une référence pour la mise en oeuvre des missions de police de l'eau.
De même, la circulaire du ministre chargé de l'agriculture (Circ. Min. agri. DGFAR/SDSTAR/C2005-5046, 27 sept. 2005, voir www.agriculture.gouv.fr) définissant « les cours d'eau pour la conditionnalité » et dont l'objectif est de faciliter le versement des aides agricoles européennes, précise que cette définition des « cours d'eau pour la conditionnalité » ne doit pas être confondue avec le domaine de compétence de la police de l'eau.

y a t il vraiment quelque chose à faire sur ces ravins ?

sophie LEBROU (non vérifié)

jeu 10/08/2006 - 12:04

Bonjour Eric,

C'est une question qui se pose sur l'Eygues drômoise.
La MISE 26 considère que tous "cours d'eau" n'apparaissant pas sur les cartes ign 1/25000 ou en pointillé correspondent à des ravins non pérenne donc qui ne rentrent pas dans la législation eau.
Ainsi, régulièrement, des ravins sont curés par les communes avec récupération des graviers par les entreprises. Je ne sais pas si cela est légalement correct mais en tout cas c'est une pratique a priori tolérée.
Par contre, en terme de législation agricole, ils apparaissent comme cours d'eau et la PAC avec bande enherbée à proximité s'applique...
C'est donc très complexe et très flou.
Si tu as plus d'infos je suis preneuse.
En conclusion, dans mon secteur, pour ce type de ravin, c'est qui veut s'en occupe et on ferme les yeux, en tout cas pour l'instant.

Salut

Sophie

Pierre-Yves Fa… (non vérifié)

mer 16/08/2006 - 15:49

Il est aussi possible de se servir du Code Rural, art. L 151-37.

" Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :
1º Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ... "

Après, il ne reste plus qu'à monter un dossier technique solide et demander la DIG.

E GALLIEN (non vérifié)

ven 01/09/2006 - 19:37

la dimension "eau" du problème est une chose... la dimension "sécurité publique" est une autre entrée.
Le maire est en droit de mettre en demeure tout propriétaire de faire le nécessaire sur son terrain pour faire cesser un risque. Qu'en pensez-vous ?