Entretien bords de cours d'eau et hauteur d'arbres

Anonyme (non vérifié)

jeu 12/11/2015 - 14:50

Bonjour

Un riverain ma récemment interpellé sur le point suivant :
- sa propriété est limitée par un petit cours d'eau (largeur à priori inférieure à 4 m). Sur sa berge, sont présents (depuis longtemps) des aulnes et des frênes ;
- son voisin (qui habite de l'autre coté du cours d'eau) lui demande aujourd'hui de couper ces arbres de manière à ce que ces derniers ne dépassent pas deux mètres de haut. Son argument, fondé juridiquement (article 671 du code civil), est le suivant : vos arbres sont plantés à moins de deux mètres de ma propriété, donc ils ne doivent pas dépasser deux mètres de haut.

Je suis cependant assez perplexe : en effet, si une telle demande est possible, alors, potentiellement, cela signifie que pour de nombreux petits cours d'eau, les arbres n'ont pas à dépasser deux mètres de haut !

Si vous avez des infos ou des retours d'expérience, je suis preneur.

Bonne journée.

Samuel.

cfc (non vérifié)

ven 13/11/2015 - 00:00

Bonjour

Première fois que je vois cela, mais les questions de riveraineté ne sont jamais avares de contentieux...

Ces pages sur la jurisprudence de l'article du Code civil cité, mais vous avez sans doute cherché :
http://www.avocat-ponte.com/arbres-et-plantations---jurisprudence---art…
http://www.urcaue-idf.archi.fr/abcdaire/imprimer.php?fiche=235

Notez qu'il y a prescription trentenaire à condition de pouvoir prouver qu'il y a 30 ans les arbres dépassaient déjà la hauteur de 2 m et que le voisin n'a jamais demandé élagage ou enlèvement dans l'intervalle. La distance se mesure du milieu de la rivière au milieu du tronc (niveau du sol).

On pourrait imaginer un conflit de norme entre droit civil et droit de l'environnement (au motif qu'un ombrage de ripisylve est meilleur pour le cours d'eau, etc.), sauf que le Code de l'environnement dans son article L 214-15 C env indique l'obligation d'un "élagage ou recépage de la végétation des rives", allant plutôt dans le sens du Code civil :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000…

Tenez nous au courant, c'est intéressant.

Alban (non vérifié)

mar 01/12/2015 - 00:00

Bonjour,

Pour ma part, je ne pense pas que ces arbres soient concernés par les articles 671 et 672 du code civil.

Le premier précise qu'il peut exister des règlements particuliers (arrêtés préfectoraux ou communaux par exemple) pour les arbres arbustes et arbrisseaux.

En l'absence de ces arrêtés, ce ne sont plus les arbres, arbustes ou arbrisseaux qui sont employés mais le terme plantation. Hors une plantation est une installation artificielle d'arbres ou d'arbustes. La végétation spontanée (ce doit être le cas ici vu que l'on parle de frênes et d'aulnes) ne semble donc pas concernée par ces articles qui reprennent bien les termes plantations et plantés.
Ces articles ne semblent donc pas concernés la végétation spontanée (mais dans certaines actions des collectivités attention à se couvrir dans vos conventions lors des plantations).

Après, c'est l'entretien qui rentre en jeux, hors là aucune définition ne précise ce qui doit être fait. Une seule autre remarque, le propriétaire des arbres est tout de même juridiquement responsable en cas de dégât provoqué sur les propriétés voisines lors de chute d'arbres ou de branches