Nous sommes mis en demeure de régler une somme suite à une rupture de bassin qui a provoqué une inondation dans une maison.
Ce bassin ne nous appartenait pas, il a été récupéré suite au transfert de compétence pour la Gemapi avec la Communauté de communes au 1er janvier 2018, et l'inondation a eu lieu en avril 2018.
L'assureur de la victime , suite à un rapport d'expertise, nous demande de régler. Nous souhaitons plaider notre cause dans ce dossier. Des avis?
il me manque des éléments, mais dans le global :
• l'ouvrage contribue-t-il vraiment à la protection des inondations? Donc relève-il bien de la compétence GEMAPI (ouvrage affecté à la compétence)? En effet, cela a un impact sur le fait qu'il ait été vraiment mis à dispo ou pas. Théoriquement, au moment du transfert, il doit y avoir un PV de transfert qui clarifie les choses et identifie les ouvrages mis à dispo. Mais ça n'a pas toujours été faut, pour autant, le transfert est effectif :
o si l'ouvrage a été classé => mise à dispo automatique lors du transfert de compétence (avec PV normalement..)
o voire, si il n'est pas classé, mais bien affecté à la compétence prévention inondation (PI) et si il est entretenu => idem, mise à dispo automatique
o PAR CONTRE, la mise a dispo n'est pas automatique si ce n'est qu'un ouvrage contributif. Si le gémapien veut exercer la compétence sur cet ouvrage, il doit mettre en place une CONVENTION de mise à disposition. Sinon, l'ouvrage n'est pas mis à dispo (et dans ce cas, le gemapien n'est pas responsable du défaut de l'ouvrage).
• Si il a bien été mis à dispo, on est dans ce qu'on appelle la période transitoire (loi 2017-1838 dite loi Fesneau du 30 décembre 2017) :
o en cas d'ouvrage classé, le gestionnaire a hérité des obligations en lien avec l'autorisation en cours
o s'il est non classé, le gestionnaire doit l'entretenir
En cas de problème pendant la période transitoire, la loi Fesneau du 30/12/17 prévoit qu’un sinistre qui surviendrait avant sa régulation en tant que « système d’endiguement », sur un ouvrage de type digue (autorisé, dans le cadre de la réglementation antérieure au décret 2015) n’engagera pas la responsabilité de l’EPCI « à raison des dommages causés, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d’entretien normal au cours de la période considéré. Cette disposition s’applique jusqu’au 1er janvier 2021 pour les digues de classe A ou B et jusqu’au 1er janvier 2023 pour les digues de classe C (Cf Echéances – Décret 2015) »
Extrait ci-dessous de la loi 2017-1838 du 30/12/17 en question :
• III. – L’article L. 562-8-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé: « Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’est vu mettre à disposition un ouvrage en application de l’article L. 566-12-1, si un sinistre survient avant l’expiration du délai maximal fixé par le décret en Conseil d’Etat mentionné au troisième alinéa du présent article, à l’échéance duquel l’ouvrage n’est plus constitutif d’une digue au sens du I de l’article L. 566-12-1 ou est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions, la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que celui-ci n’a pas permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d’entretien de l’ouvrage par le gestionnaire au cours de la période considérée."
Bref, il y a responsabilité pour le néo-titulaire de la compétence s'il y a défaut d'entretien de sa part. Le PV de transfert aurait permis de simplifier les choses car il statue le transfert de l'ouvrage et son état...
Dans le cas présent, si l'ouvrage est bien transféré, soit il y a défaut d'entretien (on applique donc ici le régime de responsabilité pour faute), et le syndicat va se retourner vers la ComCom pour lui faire porter cette charge, soit il n'y a pas défaut d'entretien => pas de responsabilité
ette période transitoire est complexe et peu claire... mais l'objet de la loi Fesneau était justement de protéger les gestionnaires héritant d'ouvrages dont ils ne maitrisent pas l'état.
cette période transitoire est complexe et peu claire... mais l'objet de la loi Fesneau était justement de protéger les gestionnaires héritant d'ouvrages dont ils ne maitrisent pas l'état.