amendement gemapi

Anonyme (non vérifié)

mer 06/12/2017 - 11:06

bonjour
la PROPOSITION DE LOI relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE va faire l'objet d'un examen au sénat. Si vous avez des retours à faire auprès de vos élus, il faut faire vite
Attention au calendrier au Sénat :
• Délai dépôt d’amendement le 11 décembre
• Examen en commission des lois le 13 décembre
• Séance publique le 19 décembre.

texte adopté: http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/ta0039.asp

Article 1er
I. – Le I de l’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Les conseils généraux, les conseils régionaux,
leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public » sont
remplacés par les mots : « Les départements, les régions ou leurs
groupements » ;
a bis) (nouveau) Après le mot : « assurent », sont insérés les mots :
« au 1er janvier 2018 » ;
b) Les mots : « à la date de publication de la présente loi » sont
supprimés ;
2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, les départements et
les régions qui assurent l’une de ces missions à la date du 1er janvier 2018
peuvent, s’ils le souhaitent, en poursuivre l’exercice au delà du 1er janvier 2020,
sous réserve de conclure une convention avec chaque commune ou
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
concerné. Cette convention, conclue pour une durée de cinq ans, détermine
notamment les missions exercées respectivement par le département, la
région et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre concernés, leurs modalités de financement et la coordination
de leurs actions. »
II. – Le II du même article 59 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
[ ]
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 1111-8 du code
général des collectivités territoriales, et pour une période courant jusqu’au
1er janvier 2020, un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre peut, y compris par une délibération prise avant
le 1er janvier 2018, déléguer par convention, en totalité ou partiellement,
l’une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article
L. 211-7 du code de l’environnement à un syndicat mixte constitué en
application des articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des
collectivités territoriales. »
III (nouveau). – Après le IV dudit article 59, il est inséré un IV bis
ainsi rédigé :
« IV bis. – Un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre qui n’assure pas les missions mentionnées au I du présent
article peut décider, par délibération prise avant le 1er janvier 2018, de
transférer l’ensemble de ces missions ou certaines d’entre elles, en totalité
ou partiellement, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, sur
tout ou partie de son territoire, ou à plusieurs syndicats situés chacun sur
des parties distinctes de son territoire.
« La délibération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis
prend effet à la date effective du transfert de compétence au syndicat. »
IV (nouveau). – L’article L. 562-8-1 du code de l’environnement est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si un dommage survient postérieurement au transfert de la compétence
de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations aux
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en
application du I de l’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles mais antérieurement à l’expiration du délai maximal fixé par le
décret mentionné au troisième alinéa du présent article, à l’échéance duquel
l’ouvrage n’est plus constitutif d’une digue au sens du I de l’article
L. 566-12-1 du présent code, la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage
ne peut être engagée à raison des dommages que cet ouvrage n’a pas
permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un
défaut d’entretien de l’ouvrage par l’établissement sur la période considérée. »
Article 1er bis (nouveau)
Après le I ter de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, il est
inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte
ouvert mentionné à l’article L. 5721-2 du code général des collectivités
territoriales ne peut adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, un tel
syndicat exerçant l’une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I
du présent article peut, jusqu’au 31 décembre 2019, au titre de ces
compétences et avec l’accord du préfet coordonnateur de bassin, adhérer à
un autre syndicat mixte ouvert. À compter du 1er janvier 2020, cette
possibilité est réservée aux établissements publics d’aménagement et de
gestion de l’eau mentionnés au II de l’article L. 213-12 du présent code qui
souhaitent adhérer à des établissements publics territoriaux de bassin
mentionnés au I du même article L. 213-12. »
Article 2
Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la
présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation
des conséquences, pour la gestion des fleuves, des zones côtières et des
digues domaniales ainsi que dans les zones de montagne, du transfert de la
gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations aux
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en
vertu de l’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation
de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Ce rapport
présente un bilan de la protection du territoire national contre les risques
d’inondations fluviales et de submersion marine et étudie notamment les
évolutions institutionnelles et financières possibles de cette gestion.
Article 3
L’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de gestion de l’eau et des cours
d’eau, » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, en matière de gestion des milieux
aquatiques et de prévention des inondations, un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public
territorial peut transférer ou déléguer dans les conditions prévues à l’article
L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales à un syndicat de
communes ou un syndicat mixte, l’ensemble des missions relevant de cette
compétence, telle que définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de
l’environnement, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Ce
transfert ou cette délégation total ou partiel peut être réalisé au profit d’un
syndicat de communes ou d’un syndicat mixte sur tout ou partie du
territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ou de l’établissement public territorial ou au profit de
plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes du territoire de
l’établissement. »
Article 4
Après le mot : « respectifs », la fin du V de l’article L. 213-12 du code
de l’environnement est ainsi rédigée : « l’ensemble des missions relevant
de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations, définie au I bis de l’article L. 211-7 du présent code, ou
certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. »
Article 5
Au 12° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement les mots :
« le domaine » sont remplacés par les mots : « les domaines de la prévention
du risque d’inondation ainsi que ».
Article 6
L’article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « aquatiques », sont insérés les
mots : « , de la prévention du risque d’inondation » ;
2° (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « aquatiques », sont
insérés les mots : « et de la prévention du risque d’inondation ».
Article 7
(Supprimé)
Article 8 (nouveau)
Le III de l’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette mission peut
poursuivre son action jusqu’au 1er janvier 2020. »

a poisson (non vérifié)

mer 20/12/2017 - 21:44

Ci-dessous lien vers le texte adopté.
• Texte n° 31 (2017-2018) modifié par le Sénat le 18 décembre 2017
http://www.senat.fr/leg/tas17-031.html

2eme lecture rapidement a l’Assemblée-Nationale puis CMP.

Claude (non vérifié)

ven 05/01/2018 - 18:26

Article 2
Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la
présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation
des conséquences, pour la gestion des fleuves, des zones côtières et des
digues domaniales ainsi que dans les zones de montagne, du transfert de la
gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations aux
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en
vertu de l’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation
de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Ce rapport
présente un bilan de la protection du territoire national contre les risques
d’inondations fluviales et de submersion marine et étudie notamment les
évolutions institutionnelles et financières possibles de cette gestion.
Article 3
L’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de gestion de l’eau et des cours
d’eau, » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, en matière de gestion des milieux
aquatiques et de prévention des inondations, un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public
territorial peut transférer ou déléguer dans les conditions prévues à l’article
L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales à un syndicat de
communes ou un syndicat mixte, l’ensemble des missions relevant de cette
compétence, telle que définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de
l’environnement, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Ce
transfert ou cette délégation total ou partiel peut être réalisé au profit d’un
syndicat de communes ou d’un syndicat mixte sur tout ou partie du
territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ou de l’établissement public territorial ou au profit de
plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes du territoire de
l’établissement. »

Ces deux articles ne sont t'ils pas légèrement en contradiction quand on y réfléchit ?

Claude - Passionné de Drones et amateur de :
http://drones-camera.fr/drone-dji-djip3p/ :)