Nouvelle règlementation de l'enquête publique

Anonyme (non vérifié)

jeu 12/04/2012 - 10:57

Bonjour à tous,

J'ai un petit soucis concernant la mise à l'enquête publique du SAGE Drac amont en juin 2012.

En effet, la règlementation sur le déroulement de l'enquête publique change à partir du 1er juin 2012. (décret n°2011-2018 du 29/12/2011)

Cette nouvelle règlementation introduit une nouveauté dans le déroulement de l'enquête dans son article R123-11 III du CE que je cite :

" En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis (avis d'ouverture de l'enquête publique) sur les lieux prévus pour la réalisation du projet.
Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement."

La préfecture est formelle, il faut cet affichage, même pour un SAGE....
Comment faire un affichage sur les "lieux prévus pour la réalisation du projet" sachant que le SAGE prévoit des dispositions de gestion à l'ensemble d'un bassin versant sur plus de 1000km²?
La DDT me conseille un affichage sur les "lieux stratégiques du BV" c'est à dire les principaux ponts...
Est ce que je pourrais passer par la case "sauf impossibilité matérielle justifiée"?!

Enfin, dernier soucis, cet affichage doit être "conforme à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement." Or cet arrêté ministériel n'est pas paru, et il m'est donc impossible de demander un devis précis pour ces panneaux...

Est ce que quelqu'un est dans la même situation que moi et aurait réussi à éclaircir ce point?!

Merci

Olivier Navarro (non vérifié)

lun 16/04/2012 - 12:18

bonjour,

ce ne sera pas une réaction directement sur la question de Victor Camus mais il me mets la puce à l'oreille sur le même sujet de nouvelle réglementation enquête.
Avez vous vu passer la nouvelle mesure concernant les enquêtes publiques (voir loi dite Warsmann de simplification du droit de mars 2012) dont les demandeurs seraient dispensés en cas de travaux de restauration et d'entretien de milieux aquatiques ?
Avez vous eu des retours avec vos DDTs respectives ?

cette mesure est ainsi traduite dans le code rural à l'article 156-37 sur lequel nous renvoient les articles L. 211-7 et L 215-15 du code environnement par :

"Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée."

ça m'intéresse au plus haut point car je suis sur le point de boucler avec notre bureau d'étude le dossier réglementaire pour notre 2ème plan de gestion ripisylves de l'ouvèze et s'il y a possibilité de ne pas le soumettre à une procédure d'enquête publique lourde, longue et coûteuse (on a 2 départements, 49 communes, 2 régions), je suis preneur
par contre, si c'est le cas, je proposerai de mener librement une consultation locale sur le programme de travaux aurpès des acteurs locaux et des riverains.

Merci pour vos réactions

Victor CAMUS (non vérifié)

mar 17/04/2012 - 14:49

Bonjour Olivier,

Je ne pense pas que tu puisses te passer d'enquête publique.
En effet, l'article L151-37 (et non 156-37 comme tu le mentionnes) ne stipule pas du tout la possibilité de se passer d'enquête publique pour un plan de gestion, mais seulement pour des travaux d'urgence (crue, éboulement...):

"Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent [...]"

"Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'article L. 212-3 du code de l'environnement, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle [...]"

Dommage! (j'y ai presque cru)

Florent MONTREUIL (non vérifié)

mer 18/04/2012 - 09:01

Bonjour Victor,

Tu as oublié de citer une partie de cet article qui suit immédiatement le passage que tu as cité, la partie que Olivier a cité.

"Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. "

Moi aussi, je m'interroge beaucoup sur cette partie car sous sommes également en train de boucler notre DIG mais je n'ai pas de réponse plus précise pour l'instant.
 

Victor CAMUS (non vérifié)

mer 18/04/2012 - 11:15

Exact, je n'avais pas regardé la dernière version...
Je vais voir avec ma DDT et je vous tiens au courant.

Victor CAMUS (non vérifié)

mer 18/04/2012 - 14:37

Alors, après consultation de la DDT:

Seraient dispensés d'enquête publique au titre de l'article L151-37 du code rural et donc par voie de conséquence de l'article L211-7 du code de l'environnement, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques.

Cette dispense d'enquête publique n'est pas prévue pour les articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement.

Si une opération est soumise à autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement, l'enquête publique est donc toujours nécessaire.

Les dispositions de la loi Warsman permettent une simplification des procédures pour les opérations d'entretien non soumises à autorisation du code de l'environnement ou à délcaration d'utilité publique.

Voila de quoi nous éclairer.

LAJARGE (non vérifié)

mar 24/04/2012 - 18:52

Bonjour,

Suite à vos interrogations, j'ai consulté le dossier législatif concernant la modification de l'article L151-37 du code rural qui permet de ne plus soumettre à enquête publique les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques.

Or, il apparaît à la lecture des travaux parlementaires que cette mesure de simplification a été prise pour les opérations soumises à autorisation.

Il semble donc que l'on puisse dorénavant se passer d'enquête publique en la matière.

Cordialement.

Amélie D (non vérifié)

mer 25/04/2012 - 12:09

Bonjour,

L'article L151-37 récemment modifié mentionne que l'enquête n'est pas obligatoire mais qu' "Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892" :

Article 3
Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles.
Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès.

Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux.

Ce serait des coûts en moins en l'absence d'une enquête publique. Mais cela impliquerait aussi un travail assez précis de repérage au moment de la préparation du dossier.

Information très intéressante en tous cas.

Bertrand FLACHAT (non vérifié)

lun 14/05/2012 - 15:40

Bonjour,
La DDT 42, nous a récemment indiqué que dans un souci de simplification, on serait désormais exempté d'enquête publique pour les DIG et plan de gestion relatifs à nos programmes pluriannuels de restauration/entretien de cours d'eau, à priori, même si cela relève de la rubrique autorisation loi sur l'eau, ce qui est souvent le cas par rapport aux montants de travaux cumulés.

Par contre cette nouvelle disposition serait assortie de l'obligation de disposer d'un arrêté préfectoral d'occupation temporaire. Dans la pratique, je vois pas comment on va trouver le temps, et puis justifier de la pertinence de cette démarche, pour constituer un dossier aussi précis et fastidieux dans le cadre d'un programme pluriannuel de 5 ans.
Au delà de la faisabilité de monter ce type de dossier, j'imagine également la réaction des riverains qui auront l'impression avec ce terme d'occupation temporaire de ne plus être chez eux et d'être un peu envahis par nos intervenants.

En conséquence, j'ai l'impression que l'on progresse d'un côté avec la suppression de la DIG mais que l'on régresse avec cet arrêté d'occupation temporaire.
Espérons que cela puisse évoluer dans le bon sens.

Olivier Navarro (non vérifié)

mar 15/05/2012 - 13:32

Bonjour,

j'ai également un retour "provisoire" de la DDT 84, qui est aussi embêtée que nous pour y voir clair et pouvoir trancher ! certains points devront donc être confirmés mais ça semble concorder avec les retours que vous avez.
mais effectivement, on simplifie d'un côté mais pas toujours ! (Napoléon sort de ces corps d'énarques !)

du côté 84, ce qui semble acquis est que, au titre du L.211-7 du code environnement et du L.151-37 du code rural, on peut se passer non pas de dossier plein de pages qui sera déposé en police de l'eau mais de la procédure d'enquête pour avoir un arrêté de DIG et/ou d'autorisation loi sur l'eau pour une opération de type Plan de gestion ripisylves, végétation lit, des travaux de restauration et d'entretien de milieux aquatiques en somme !
par contre, la DDT précise bien par rapport à la loi de 1892 et l'arrêté d'occupation temporaire (c'est fou non !) qu'il faudra fournir un plan parcellaire + liste proprio concernés +N°parcelles (hic !) surtout que dans notre cas, il s'agit bien souvent d'une occupation de quelques heures au plus sur une même parcelle !

par ailleurs, l'article L.151-37-1 du code rural fait allusion à une servitude de passage qui, si elle est sollicitée par votre structure, nécessite elle une enquête publique alors que tout le reste non !!! (c'est encore fou ou plutôt flou non !!!) du côté syndicat, je ne pense pas que l'on demande une telle servitude ! ça n'a jamais été le cas;

autre petite ambiguïté, le droit de pêche et les articles L.432-1, L.433-3, L.435-5, R.435-34 à 39 font allusion à une enquête publique (car c'est le R.214-91 qui nous renvoit dessus!!) mais à priori, vue qu'on en est dispensé d'enquête au titre du L.151-37, on serait tranquille !

donc à priori, nos plans de gestion sans demande de servitude ne serait effectivement plus soumis à enquête publique !
néanmoins, je pense qu'au niveau du syndicat, on organisera librement tout de même et parallèlement à l'instruction police de l'eau une "consultation publique" et auprès des principaux acteurs (comme les fédé et asso de pêche, riverains, environnement) et que nous conventionnerons au fur et à mesure de l'avancement des chantiers avec les proprio riverains pour avoir leur autorisation d'accès et de faire les travaux (en lieu et place de la servitude). par chance, notre BE qui a fait le plan, constitue aussi une base de données propriétaires riverains liée au SIG (en gros, on aura un tableau excel avec les références des parcelles et des proprio pour faire du publipostage)

Bon courage pour la suite !

GUIONNET Adrien (non vérifié)

ven 26/10/2012 - 10:34

Bonjour,

Au SIABH, nous sommes en cours de rédaction d'un dossier de Déclaration pour la réalisation de travaux ponctuels de restauration du milieu aquatique (passe à poisson, suppression de seuils, renaturation de berge, ...). Nous avons interrogé la DDT 26 au sujet de cette loi Warsmann et en particulier dans le cadre de la modification de l'article L.151-37 du Code rural (travaux dispensés d'enquête publique). Nous avons eu un retour de la DDT 26, après analyse avec les services de la préfecture qui est (je le cite) :
"il apparait que seuls les travaux qui présentent un caractère d'intérêt général ou d'urgence du point de vue agricole et forestier, sont concernés par la modification de l'article L.151-37 du Code rural. Les travaux visés à l'article L.211-7 du code de l'environnement, qui reste inchangé, restent soumis aux procédure de DIG avec enquête publique."

Donc, nous allons déposer un dossier d'enquête publique pour la réalisation de ces travaux.

Bon courage !!!